Arrêté du 4 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale d'action touristique

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NOR : EQUZ9402111A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif au pouvoir des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992,
Arrête:

  • Art. 1er. - La commission régionale d'action touristique comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant:


  • 1. Au titre des administrations publiques (1er collège)


    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale.
    Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme.


  • 2. Au titre des collectivités locales (2e collège)


    Le président du conseil régional ou son représentant.
    Le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant.
    Deux maires de la région nommés par le préfet.


  • 3. Au titre des associations, des entreprises

    et des professions du tourisme (3e collège)


    Deux représentants des agences de voyages.
    Deux représentants des associations et organismes sans but lucratif.
    Un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative.
    Un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme.
    Un représentant du comité régional de tourisme.
    Deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés.
    Un représentant des gestionnaires de campings.
    Un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs.
    Un représentant des transporteurs aériens de voyageurs.
    Un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs.
    Un représentant des transporteurs routiers de voyageurs.
    Un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens.
    Deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective.
    Un représentant des guides-interprètes régionaux.


  • Art. 2. - En région Ile-de-France, pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 15 juin 1994, la commission régionale d'action touristique siège dans la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté.
  • Art. 3. - Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet.
    Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.


  • Art. 4. - La commission régionale établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.


  • Art. 5. - En région Ile-de-France, lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation disciplinaire, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la lettre les avisant de la date de leur comparution, pour préparer leurs observations.
  • Art. 6. - En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qu'il jugera utile aux débats.


  • Art. 7. - Les membres des commissions sont tenus au secret pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis.


  • Art. 8. - L'arrêté du 8 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement des commissions nationales et régionales des agences de voyages et des associations de tourisme et de la commission nationale des guides-interprètes est abrogé.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1995.

BERNARD BOSSON