Arrêté du 20 octobre 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 83-614 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus perçues par le ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances;
Vu le décret no 87-586 du 28 juillet 1987 relatif à la rémunération des services rendus par le ministère de l'agriculture au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 19 mars 1990 relatif au règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture et de la forêt pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour les services nationaux;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche, centre de formation des personnels du ministère de l'agriculture (C.F.P.M.A.), implanté à Nancy, une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Redevances pour services rendus, instituées par le décret no 83-614 du 7 juillet 1983, perçues à l'occasion de la diffusion par le C.F.P.M.A. de publications, d'informations ou de documentations, quel que soit le support utilisé pour cette diffusion;
    2. Redevances pour services rendus perçues au titre de prestations informatiques, télématiques et bureautiques instituées par le décret no 87-586 du 28 juillet 1987;
    3. Frais de copie mis à la charge des personnes qui sollicitent la reproduction d'un document administratif;
    4. Remboursement des dépenses supportées à titre provisoire: communications téléphoniques privées données depuis les postes de l'administration, frais d'envoi de document à la demande des destinataires, frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de combustible pour les personnels logés dans les locaux du C.F.P.M.A., participations à ces mêmes charges des utilisateurs occasionnels des locaux.
    Cette régie est placée sous l'autorité du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle, ordonnateur secondaire du centre.


  • Art. 2. - Les recettes énumérées à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.


  • Art. 3. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 F.
    Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte du régisseur est fixé à 5 000 F.


  • Art. 4. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche, centre de formation des personnels du ministère de l'agriculture (C.F.P.M.A.), implanté à Nancy, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'alinéa 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.
    Cette régie est placée sous l'autorité du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle, ordonnateur secondaire du centre.
    Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie est fixé à 500 F par opération.


  • Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 F.


  • Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires financières et économiques:

Le sous-directeur,

H. LE GALL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT