Arrêté du 14 novembre 1994 relatif à la formation conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G.

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles R. 814-7, R. 814-7-1, R. 814-7-2 et R. 814-7-3;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1992 relatif à la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G.;
Vu l'avis de la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G. en date du 13 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La formation, conduisant au diplôme de paysagiste D.P.L.G. a pour objet de dispenser des enseignements artistiques, culturels,
    scientifiques et techniques. Elle se fonde sur l'acquisition d'un savoir théorique et sur l'apprentissage d'une pratique du projet de paysage.


  • Art. 2. - La formation, qui comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximale d'un an, comprend au minimum 2 100 heures d'enseignement, dont 1 400 heures correspondant aux enseignements communs à l'ensemble des établissements concernés.
    La liste, l'intitulé et la durée des enseignements communs figurent en annexe au présent arrêté (annexe I [1]).
    La formation inclut également des stages ou toute autre forme de mise en situation professionnelle définis à l'article 3.
    Le travail personnel de fin d'études est défini aux articles 5 à 13.


  • Art. 3. - Les stages et toute autre forme de mise en situation professionnelle sont organisés par chaque établissement.
    Les enseignants de l'établissement assurent le contrôle pédagogique des stages qui font l'objet d'une convention avec un organisme d'accueil,
    élaborée conformément à une convention type.


  • Art. 4. - Chaque établissement soumet tous les quatre ans aux ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture son programme d'enseignement. Ce programme indique:
    - la liste, l'intitulé, le contenu, la durée horaire annuelle de chaque enseignement et ses objectifs pédagogiques;
    - les modalités pratiques d'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances.
    Les programmes sont approuvés par les ministres précités, après avis de la commission consultative de la formation des paysagistes D.P.L.G., pour une durée de quatre ans. Si, durant cette période, une modification est apportée au programme, elle doit être soumise dans les mêmes conditions à approbation.
  • Art. 5. - Le travail personnel de fin d'études se rapporte à un projet de paysage et comporte des éléments de représentation plastique.
    Il a pour objectif de vérifier la capacité de l'étudiant à maîtriser de façon autonome les connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours de sa formation ainsi que son aptitude à présenter et à défendre des propositions au cours d'une soutenance publique.


  • Art. 6. - Le travail personnel de fin d'études est individuel. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter un mme sujet. Dans ce cas, l'apport de chacun des étudiants est identifiable et fait l'objet, lors de la soutenance, d'une présentation et d'une évaluation distinctes.


  • Art. 7. - Les étudiants déposent leur sujet de travail personnel de fin d'études auprès du directeur de l'établissement, après avoir obtenu l'accord écrit du directeur d'études qu'ils ont pressenti.


  • Art. 8. - Le directeur de l'établissement approuve, sur proposition d'une commission, le choix du sujet et du directeur d'études qui dirige le travail personnel.
    Cette commission comprend cinq à huit membres désignés pour deux ans par le conseil d'administration, ou l'instance équivalente, parmi les enseignants de l'établissement. Le directeur de l'établissement, ou son représentant,
    assiste aux délibérations avec voix consultative.


  • Art. 9. - Sont habilités à exercer les fonctions de directeur d'études les enseignants d'un établissement d'enseignement supérieur ou les chercheurs d'un organisme public de recherche, titulaires de l'un des titres, diplômes ou grades suivants:
    - paysagiste D.P.L.G. ou paysagiste diplômé par le ministère de l'agriculture;
    - architecte;
    - ingénieur;
    - agrégé de l'Université;
    - docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur, doctorat prévu à l'article 16 de la loi no 84-52 de l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984.
    En outre, peut être habilitée à exercer les fonctions de directeur d'études toute personne pressentie et proposée à cet effet, pour le sujet choisi, par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
    La décision d'habilitation est prise par le directeur de l'établissement.


  • Art. 10. - La soutenance du travail personnel de fin d'études a lieu devant un jury d'au moins quatre membres comprenant:
    - le directeur d'études, rapporteur;
    - un ou deux enseignants habilités à être directeur d'études;
    - une ou deux personnalités extérieures, choisies en fonction de leurs compétences techniques et professionnelles par le directeur de l'établissement, sur une liste de noms proposée par le directeur d'études. Le directeur de l'établissement se prononce après avis de la commission prévue à l'article 8 du présent arrêté.
    Deux membres du jury au moins sont titulaires d'un diplôme de paysagiste D.P.L.G. ou d'un diplôme figurant sur une liste annexée au présent arrêté (annexe II [1]).


  • Art. 11. - Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'établissement après avis du directeur d'études et de la commission prévue à l'article 8 du présent arrêté. Le jury élit parmi ses membres un président qui ne peut être le directeur d'études.
    Le jury siège valablement quand au moins trois de ses membres, dont le rapporteur, sont présents. Après la soutenance, qui est publique, le jury se réunit à huis clos pour délibérer.


  • Art. 12. - Le jury peut décider:
    - soit de recevoir l'étudiant, le cas échéant avec les félicitations du jury;
    - soit de ne pas le recevoir;
    - soit d'ajourner sa décision en demandant au candidat un travail complémentaire.
    Dans ce dernier cas, l'étudiant se représente devant le jury à une date fixée par celui-ci.
    Le jury prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.


  • Art. 13. - Lorsqu'un travail personnel de fin d'études est accepté, deux exemplaires, complétés par les annotations du président du jury, en sont déposés à la bibliothèque de l'établissement.


  • Art. 14. - Le diplôme de paysagiste D.P.L.G. portant mention de l'école d'origine est délivré aux étudiants dont la scolarité a été jugée satisfaisante par les instances compétentes et dont la présentation du travail personnel de fin d'études a été couronnée de succès. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture indique la liste annuelle des diplômés.


  • Art. 15. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.


  • (1) Les annexes I et II peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche) ou au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (direction de l'architecture et de l'urbanisme).


Fait à Paris, le 14 novembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil,

J.-P. KOROLITSKI

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme:

Le conservateur en chef du patrimoine,

B. BELLYNCK-DOISY