Arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux contingentements de plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 1994-1995

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du conseil de la Communauté économique européenne no 822-87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu le décret no 87-128 du 25 février 1987 relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation de vigne;
Vu le décret no 89-263 du 25 avril 1989 portant modification du décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole;
Vu les arrêtés du 24 février 1994 et du 11 mars 1994 relatifs aux critères d'attribution de plantation de vigne destinées à la production de vins d'appellation;
Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Au titre de la campagne 1994-1995, les plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation peuvent être réalisées par replantation au sein de la même exploitation, par utilisation de droits de replantation (transferts) ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue à l'article 6 (2e alinéa) du règlement C.E.E. no 822-87 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont autorisées, au titre de la campagne considérée, les replantations au sein d'une même exploitation destinées à la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants,
    exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations:
    A.O. de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie: 3 hectares;
    A.O. de Champagne: 2 hectares;
    A.O. de la région Alsace et Est: 1 hectare;
    A.O. du Val de Loire: 30 hectares;
    A.O. du Sud-Ouest: 42 hectares;
    A.O. du Languedoc-Roussillon: 155 hectares;
    A.O. de la vallée du Rhône: 17 hectares;
    A.O. de Provence et de Corse: 69 hectares;
    A.O. < < Vins doux naturels > >: 1 hectare.


  • Art. 3. - Sont autorisés, au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1996, les achats de droits de replantation en vue de la production de vins à appellation, pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires pouvant être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris,
    auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations:
    A.O. de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie: 44 hectares;
    A.O. de la région Alsace et Est: 17 hectares;
    A.O. du Val de Loire: 46 hectares;
    A.O. du Sud-Ouest: 40 hectares;
    A.O. du Languedoc-Roussillon: 21 hectares;
    A.O. de la vallée du Rhône: 22 hectares;
    A.O. de Provence et de Corse: 7 hectares;
    A.O. < < Vins doux natutels > >: 11 hectares.


  • Art. 4. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1997, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation Jeune agriculteur. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris,
    auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins:
    A.O. de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie: 126 hectares;
    A.O. de Champagne: 3 hectares;
    A.O. de la région Alsace et Est: 14 hectares;
    A.O. du Val de Loire: 66 hectares;
    A.O. du Sud-Ouest: 246 hectares;
    A.O. du Languedoc-Roussillon: 44 hectares;
    A.O. de la vallée du Rhône: 56 hectares;
    A.O. de Provence et de Corse: 27 hectares;
    A.O. < < Vins doux naturels > >: 13 hectares.


  • Art. 5. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1997, les plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre du remembrement. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins:
    A.O. de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie: 1 hectare;
    A.O. du Val de Loire: 6 hectares.


  • Art. 6. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1997, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expérimentation. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes de bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins:
    A.O. de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie: 1 hectare;
    A.O. de la région Champagne: 4 hectares;
    A.O. du Val de Loire: 2 hectares.


  • Art. 7. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER