Arrêté du 28 novembre 1994 relatif à la commission professionnelle compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat et le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;
Vu le décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et notamment ses articles 7 et 8,
Arrête:

  • Art. 1er. - La commission professionnelle, créée à l'article 7 du décret du 28 novembre 1994 susvisé, compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs du ministère de l'intérieur, est composée:
    - de sept démineurs régulièrement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 2 du décret susvisé, dont un fonctionnaire classé au niveau 5, et un fonctionnaire classé au niveau 1. Six représentants sont désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels actifs de la police nationale proportionnellement au nombre de sièges dont celles-ci disposent au comité technique paritaire ministériel. Le septième représentant est désigné par l'organisation syndicale majoritaire représentative des personnels des services techniques du matériel au comité technique paritaire ministériel;
    - d'un nombre égal de représentants de l'administration: quatre sont désignés par le directeur de la sécurité civile et trois sont désignés par le directeur général de la police nationale.


  • Art. 2. - Les membres de la commission professionnelle sont désignés pour une durée de trois années.
    Le président de la commission est choisi parmi les représentants de l'administration.
    Le mandat des représentants des personnels peut être renouvelé une fois.


  • Art. 3. - Le fonctionnement de la commission professionnelle est régi par un règlement intérieur qui lui est soumis dès son installation.


  • Art. 4. - Le président de la commission professionnelle peut convoquer devant celle-ci des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.


  • Art. 5. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

CHARLES PASQUA