Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la coopération,
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires centrales auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent:
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1991 relatif à l'institution de commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires centrales auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent:
- Art. 1er. - La consultation électorale des personnels désignés à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous, dès réception du matériel de vote et jusqu'au 28 avril 1995 inclus.
- Art. 2. - Chaque électeur ne peut voter que pour la commission consultative paritaire centrale et, éventuellement, la commission consultative paritaire locale compétentes pour traiter des situations des personnels auxquels il appartient, en application de l'arrêté du 18 décembre 1991 susvisé et des articles 16 et 17 du présent arrêté.
- Art. 3. - Les électeurs sont groupés en une section de vote instituée auprès de chaque chef de mission diplomatique ou auprès du directeur de l'agence pour les personnels détachés des services centraux de l'agence.
- Art. 4. - Les électeurs sont répartis par listes. Dans chaque section de vote, il existe une liste pour chacune des commissions centrales de l'agence et pour chacune des commissions locales de l'agence. Elle est arrêtée par le chef de mission diplomatique ou par le directeur de l'agence qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.
Cette liste est affichée pour chaque commission au siège de la mission diplomatique concernée, ou au siège de l'agence pour les personnels détachés des services centraux de l'agence, au plus tard le 2 mars 1995. - Art. 5. - Jusqu'au 16 mars 1995 inclus, tout électeur peut présenter des réclamations au sujet de son inscription ou de l'omission de son inscription sur la liste.
Jusqu'au 20 mars 1995 inclus, tout électeur peut en outre présenter des réclamations quant à la composition de la liste dont il relève.
Le chef de mission diplomatique, ou le directeur de l'agence, statue sans délai sur les réclamations. - Art. 6. - Les électeurs sont invités à se prononcer pour une organisation syndicale ou professionnelle, ou un groupement de telles organisations constitué à cet effet.
- Art. 7. - Les organisations syndicales ou professionnelles ou les groupements doivent déposer leur candidature pour une commission consultative déterminée:
- pour les commissions consultatives centrales de l'agence, auprès du bureau des élections créé à cet effet, au plus tard le lundi 9 janvier 1995, à 17 heures;
- pour les commissions consultatives locales de l'agence, auprès du chef de mission diplomatique, au plus tard le lundi 16 janvier 1995, à 17 heures locales.
Au moment de ce dépôt, chaque organisation candidate ou groupement doit indiquer le nom de ses délégués habilités à la ou le représenter, selon le cas, dans les opérations électorales au niveau central ou au niveau local. - Art. 8. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'administration. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.
- Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes envoyés avant le 28 avril 1995 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et reçus avant le 12 mai 1995 par la mission diplomatique, ou par le directeur de l'agence en ce qui concerne les personnels détachés dans les services centraux, seront pris en compte.
- Art. 10. - La responsabilité de l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires centrales est confiée à un bureau de vote central mis en place par les ministères de tutelle.
La responsabilité de l'organisation des élections aux commissions consultatives paritaires locales est confiée à un bureau de vote spécial mis en place par le chef de mission diplomatique. - Art. 11. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire. Chaque organisation candidate ou chaque groupement peut y désigner un assesseur.
- Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions consultatives paritaires centrales dont le nombre de votants est égal à un. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement.
Le dépouillement local du vote aura lieu le 12 mai 1995; le dépouillement central aura lieu le 12 juin 1995.
Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission centrale, le nombre total de voix obtenues par chaque organisation.
La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote spécial pour les commissions consultatives paritaires locales et le bureau de vote central pour les commissions consultatives paritaires centrales procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.
Les résultats seront publiés le 12 mai 1995 pour les commissions consultatives paritaires locales et le 12 juin 1995 pour les commissions consultatives paritaires centrales. - Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions consultatives paritaires centrales, établi par le bureau de vote central, est immédiatement transmis au directeur de l'agence ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
- Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le directeur de l'agence.
- Art. 15. - Le mandat des membres des commissions mises en place à l'issue de la présente consultation prendra effet le 14 juillet 1995.
- Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo,
Costa Rica, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Gabon, Grande-Bretagne, Grèce,
Guatemala, Guinée, Haïti, Hong-kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kenya, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, Niger, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie,
Salvador, Sénégal, Singapour, Suède, Syrie, Tchad, Thaïlande, Togo, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, une commission consultative paritaire locale (C.C.P.L.A.) compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé. - Art. 17. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Tunisie trois commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:
- commission locale (C.C.P.L.A.) no 1, compétente pour les personnels relevant des catégories 1, 2, 3, 9 et 10 définies à l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé;
- commission locale (C.C.P.L.A.) no 2, compétente pour les personnels relevant des catégories 4 et 5 définies à l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé;
- commission locale (C.C.P.L.A.) no 3, compétente pour les personnels relevant des catégories 6, 7 et 8 définies à l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 1991 susvisé. - Art. 18. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend de trois à cinq membres représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants ainsi que trois à cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Leur nombre est calculé en fonction de l'importance du corps électoral:
- corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs: commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel;
- corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus: commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel. - Art. 19. - Sont abrogés l'arrêté du 18 décembre 1991 portant création de commissions consultatives paritaires locales compétentes à l'égard des personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et l'arrêté du 18 décembre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
- Art. 20. - Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J. NEMO
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
D. LEQUERTIER
Le ministre de la coopération,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
J. NEMO