Décret no 95-35 du 5 janvier 1995 portant publication de la convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signée à Stockholm le 15 décembre 1992, et protocole financier établi conformément à l'article 13 de la convention, adopté à Prague le 28 avril 1993 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 93-916 du 19 juillet 1993 autorisant la ratification de la convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:

  • Art. 1er. - La convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signée à Stockholm le 15 décembre 1992, et protocole financier établi conformément à l'article 13 de la convention, adopté à Prague le 28 avril 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION

    RELATIVE A LA CONCILIATION ET A L'ARBITRAGE AU SEIN DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE ET LA COOPERATION EN EUROPE ET PROTOCOLE FINANCIER ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
  • Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage

    au sein de la C.S.C.E.

  • Article 1er

    Etablissement de la Cour


    Il est établi une Cour de conciliation et d'arbitrage aux fins de régler,
    par la voie de la conciliation et, le cas échéant, par celle de l'arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.


  • Article 2

    Commissions de conciliation et tribunaux arbitraux


    1.La conciliation est assurée par une commission de conciliation constituée pour chaque différend. Cette commission est composée de conciliateurs désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l'article 3. 2.L'arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l'examen de chaque différend. Ce tribunal est composé d'arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l'article 4.
    3.L'ensemble des conciliateurs et des arbitres constitue la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de la C.S.C.E., ci-après dénommée < < la Cour > >.


  • Article 3

    Désignation des conciliateurs


    1.Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, deux conciliateurs, dont l'un au moins a la nationalité de l'Etat qui le désigne et dont l'autre peut avoir la nationalité d'un autre Etat participant à la C.S.C.E. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
    2.Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations internationales ou de règlement des différends.
    3.Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L'Etat qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le bureau de la Cour, l'Etat concerné procède à la désignation d'un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.
    4.A l'expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
    5.Les noms des conciliateurs sont notifiés au greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au secrétariat de la C.S.C.E. pour transmission aux Etats participant à la C.S.C.E.


  • Article 4

    Désignation des arbitres


    1.Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet l'Etat ou celle de tout autre Etat participant à la C.S.C.E. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
    2.Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
    3.Les arbitres et les suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L'Etat partie qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le bureau, l'arbitre est remplacé par son suppléant.
    4. Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empêchés, l'empêchement étant constaté par le bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe 1. Le nouvel arbitre et son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
    5. Le règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.
    6. A l'expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
    7. Les noms des arbitres sont notifiés au greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au secrétariat de la C.S.C.E. pour transmission aux Etats participant à la C.S.C.E.


  • Article 5

    Indépendance des membres de la Cour et du greffier


    Les conciliateurs, les arbitres et le greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s'engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et conscience.


  • Article 6

    Privilèges et immunités


    Les conciliateurs, les arbitres et le greffier ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de justice.


  • Article 7

    Bureau de la Cour


    1. Le bureau de la Cour est composé d'un président, d'un vice-président et de trois autres membres.
    2. Le président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le bureau.
    3. Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif,
    deux membres du bureau et leurs suppléants.
    4. Le bureau élit son vice-président parmi ses membres. Le vice-président est élu parmi les conciliateurs si le président est un arbitre, parmi les arbitres si le président est un conciliateur.
    5. Le règlement de la Cour fixe les modalités de l'élection du président,
    des autres membres du bureau et de leurs suppléants.


  • Article 8

    Modalités de prise de décision


    1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui s'abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.
    2. Les décisions du bureau sont prises à la majorité de ses membres.
    3. Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de leurs membres, lesquels ne peuvent s'abstenir.
    4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
  • Article 9

    Le greffier


    La Cour désigne son greffier et peut procéder à la désignation d'autres fonctionnaires dans la mesure de ses besoins. Le statut du personnel du greffe est élaboré par le bureau et adopté par les Etats parties à la présente Convention.


  • Article 10

    Siège


    1. Le siège de la Cour est fixé à Genève.
    2. A la demande des parties au différend et avec l'accord du bureau de la Cour, une commission de conciliation ou un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.


  • Article 11

    Règlement de la Cour


    1. La Cour adopte son règlement, qui doit être soumis à l'approbation des Etats parties à la présente Convention.
    2. Le règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont,
    parmi ces règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d'accord.


  • Article 12

    Langues de travail


    Le règlement de la Cour établit les règles applicables à l'usage des langues.


  • Article 13

    Protocole financier


    Sous réserve des dispositions de l'article 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l'approbation du budget annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires. Un Etat est lié par le Protocole dès qu'il devient partie à la Convention.


  • Article 14

    Rapport périodique


    Le bureau présente chaque année au Conseil de la C.S.C.E., par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires, un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.


  • Article 15

    Notification des demandes de conciliation ou d'arbitrage


    Le greffier de la Cour informe le secrétariat de la C.S.C.E. de toute demande de conciliation ou d'arbitrage, pour transmission immédiate aux Etats participant à la C.S.C.E.


  • Article 16

    Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires

  • Article 17

    Frais de procédure


    Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.


    CHAPITRE II

    Compétence


  • Article 18

    Compétence de la commission et du tribunal


    1. Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une commission de conciliation tout différend l'opposant à un autre Etat partie qui n'aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de négociation.
    2. Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les conditions énoncées à l'article 26.


  • Article 19

    Sauvegarde des modes de règlement existants


    1. La commission de conciliation ou le tribunal arbitral constitué en vue du règlement d'un différend cesse de connaître de ce dernier:
    a) Si, préalablement à la saisine de la commission ou du tribunal, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d'accepter la compétence en ce qui concerne ce différend a été saisi ou si une telle instance a déjà rendu une décision sur le fond de ce différend;
    b) Si les parties au différend ont accepté par avance la compétence exclusive d'un organe juridictionnel autre que le tribunal prévu par la présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec force obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au différend sont convenues de rechercher le règlement de celui-ci exclusivement par d'autres moyens.
    2. La commission de conciliation constituée en vue du règlement d'un différend cesse de connaître de ce différend si, même après sa saisine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues d'accepter la compétence est saisi par l'une des parties ou toutes les parties à ce différend.
    3. La commission de conciliation sursoit à l'examen d'un différend si un autre organe ayant compétence pour formuler des propositions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette démarche antérieure n'aboutit pas au règlement du différend, la commission reprend ses travaux à la demande des parties au différend ou de l'une d'elles, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26.
    4. Un Etat peut, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, formuler une réserve en vue d'assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends qu'elle institue avec d'autres modes de règlement des différends résultant d'engagements internationaux applicables à cet Etat.
    5. Si, à un moment quelconque, les parties parviennent à régler leur différend, la commission ou le tribunal procède à la radiation de celui-ci après avoir reçu l'assurance écrite de toutes les parties qu'elles ont réglé le différend.
    6. Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compétence de la commission ou du tribunal est tranché par la commission ou le tribunal.


    CHAPITRE III

    Conciliation


  • Article 20

    Demande de constitution d'une commission de conciliation


    1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu'un différend l'oppose à un ou plusieurs autres Etats parties, adresser au greffier une requête en vue de la constitution d'une commission de conciliation. Deux ou plusieurs Etats parties peuvent également adresser une requête conjointe au greffier.
    2. La constitution d'une commission de conciliation peut également être demandée par voie d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties ou entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats participants à la C.S.C.E. Cet accord est notifié au greffier.


  • Article 21

    Constitution de la commission de conciliation


    1. Chaque partie au différend nomme, sur la liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, un conciliateur pour siéger au sein de la commission.
    2. Si plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul conciliateur. S'ils ne le font pas, le même nombre de conciliateurs est nommé de chaque côté, à concurrence d'un maximum fixé par le bureau.
    3. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission de conciliation sans être partie à la présente Convention peut nommer, pour siéger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, soit parmi des ressortissants d'un Etat participant à la C.S.C.E. Dans ce cas, ces derniers ont, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres de la commission. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l'article 5 avant de siéger au sein de la commission.
    4. Dès réception de la requête ou de l'accord par lequel les Etats parties à un différend demandent la constitution d'une commission de conciliation, le président de la Cour consulte les parties au différend sur la composition du reste de la commission.
    5. Le bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein de la commission. Ce nombre peut être augmenté ou réduit par le bureau, pourvu qu'il reste impair. Les membres du bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des conciliateurs peuvent être nommés pour siéger au sein de la commission.
    6. La commission élit son président parmi les membres nommés par le bureau. 7. Le règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début ou en cours de procédure, l'un des membres nommés pour siéger au sein de la commission est récusé ou s'il n'est pas en mesure de siéger ou refuse de le faire.
    8. Toute question relative à l'application du présent article est tranchée par le bureau à titre préliminaire.


  • Article 22

    Procédure de constitution d'une commission de conciliation


    1. Si la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie de requête, cette dernière précise l'objet du différend, la partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par la partie ou les parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les modes de règlement utilisés antérieurement.
    2. Dès réception d'une requête, le greffier notifie celle-ci à l'autre partie ou aux autres parties au différend visées par la requête. Cette autre partie ou ces autres parties disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification afin de nommer le conciliateur ou les conciliateurs de leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce délai, une ou plusieurs parties au différend n'ont pas choisi le membre ou les membres de la commission qu'il leur revient de nommer, le bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. Une telle nomination se fait parmi les conciliateurs désignés conformément à l'article 3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties n'ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui n'ont pas été désignés par l'autre partie ou les autres parties au différend.
    3. Si la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie d'accord, ce dernier précise l'objet du différend. S'il n'y a pas accord, en tout ou partie, quant à l'objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
    4. Lorsque la constitution d'une commission de conciliation est demandée par voie d'accord, chaque partie notifie au greffier le nom du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein de la commission.


  • Article 23

    Procédure de conciliation


    1. La procédure de conciliation est confidentielle et contradictoire. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ainsi que du règlement de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consultation des parties au différend.
    2. Avec l'accord des parties au différend, la commission de conciliation peut inviter tout Etat partie à la présente Convention ayant un intérêt à la solution du différend à participer à la procédure.


  • Article 24

    Objectif de la conciliation


    La commission de conciliation aide les parties au différend à régler celui-ci conformément au droit international et aux engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre de la C.S.C.E.


  • Article 25

    Résultat de la procédure de conciliation


    1. Si, en cours de procédure, les parties au différend parviennent, avec l'aide de la commission de conciliation, à une solution mutuellement acceptable, elles consignent les termes de cette solution, dans un relevé de conclusions signé par leurs représentants et par les membres de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. Le Conseil de la C.S.C.E. est informé du succès de la conciliation par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
    2. Lorsque la commission de conciliation estime que tous les aspects du différend et toutes les possibilités de règlement ont été examinés, elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de la commission en vue d'un règlement pacifique du différend.
    3. Le rapport de la commission de conciliation est notifié aux parties au différend, qui disposent d'un délai de trente jours pour l'examiner et faire savoir au président de la commission si elles sont prêtes à accepter la solution proposée.
    4. Si une partie au différend n'accepte pas le règlement proposé, l'autre partie ou les autres parties ne sont plus liées par leur acceptation.
    5. Si les parties au différend n'ont pas accepté la solution proposée dans le délai fixé au paragraphe 3, le rapport est transmis au Conseil de la C.S.C.E. par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.
    6. Lorsqu'une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne une procédure après qu'elle a été ouverte, un rapport est également établi afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la C.S.C.E. par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.


    CHAPITRE IV

    L'arbitrage


  • Article 26

    Demande de constitution d'un tribunal arbitral


    1. Une demande d'arbitrage peut être formée à tout moment par voie d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties à la présente Convention ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs autres Etats participant à la C.S.C.E.
    2. Les Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par notification adressée au dépositaire, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la compétence d'un tribunal arbitral sous réserve de réciprocité. Cette déclaration peut êttre faite sans limitation de durée ou pour un délai déterminé; elle peut être faite pour tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions concernant l'intégrité territoriale, la défense nationale, un titre de souveraineté sur le territoire national ou des revendications concurrentes en ce qui concerne la juridiction sur d'autres zones.
    3. Une demande d'arbitrage ne peut être formée par voie de requête adressée au greffier de la Cour contre un Etat partie à la Convention ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 qu'une fois qu'un délai de trente jours se sera écoulé après que le rapport de la commission de conciliation chargée d'examiner le différend aura été transmis au Conseil de la C.S.C.E.
    conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25.
    4. Lorsqu'un différend est soumis à un tribunal arbitral conformément au présent article, le tribunal peut, de sa propre autorité ou à la demande des parties au différend ou de l'une d'elles, indiquer les mesures conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend afin d'empêcher que le différend ne s'aggrave, que sa solution ne soit rendue plus difficile ou qu'une sentence ultérieure du tribunal ne risque d'être inapplicable du fait de l'attitude des parties ou de l'une des parties au différend.


  • Article 27

    Saisine d'un tribunal arbitral


    1. Si une demande d'arbitrage est formulée par voie d'accord, ce dernier précise l'objet du différend. S'il n'y a pas d'accord, en tout ou en partie, sur l'objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre position à cet égard.
    2. Si une demande d'arbitrage est formulée par voie de requête, cette dernière précise l'objet du différend, l'Etat ou les Etats parties à la présente Convention contre lequel ou lesquels elle est dirigée et les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Dès réception de la requête, le greffier notifie celle-ci à l'autre Etat ou aux autres Etats visés par la requête.


  • Article 28

    Constitution du tribunal arbitral


    1. Lorsqu'une demande d'arbitrage est formulée, un tribunal arbitral est constitué.
    2. Les arbitres désignés par les parties au différend conformément aux dispositions de l'article 4 sont membres de droit du tribunal. Lorsque plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul arbitre.
    3. Le bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un nombre de membres supérieur d'au moins une unité à celui des membres de droit. Les membres du bureau et leurs suppléants figurant sur la liste des arbitres peuvent être nommés pour siéger au tribunal.
    4. Si un membre de droit du tribunal est empêché ou s'il a eu à connaître antérieurement, à quelque titre que ce soit, de l'affaire faisant l'objet du différend soumis au tribunal, ce membre est remplacé par son suppléant. Si ce dernier se trouve dans la même situation, l'Etat concerné procède à la nomination d'un membre aux fins de l'examen du différend selon les modalités prévues au paragraphe 5. En cas de doute sur la capacité d'un membre ou de son suppléant de siéger au sein du tribunal, le bureau décide.
    5. Tout Etat qui est partie à un différend soumis au tribunal arbitral sans être partie à la présente Convention peut nommer pour siéger au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres établie conformément aux dispositions de l'article 4, soit parmi des ressortissants d'un Etat participant à la C.S.C.E. Toute personne ainsi désignée doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 4; elle a, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations que les autres membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en toute indépendance et fait la déclaration prescrite à l'article 5 avant de siéger au sein du tribunal.
    6. Le tribunal élit son président parmi les membres nommés par le bureau.
    7. En cas d'empchement d'un membre du tribunal nommé par le bureau, il n'est pas procédé à son remplacement, sauf si le nombre des membres nommés par le bureau devient inférieur à celui des membres de droit ou des membres nommés par les parties au différend conformément au paragraphe 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres sont nommés par le bureau en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. A moins que le membre défaillant ne soit le président du tribunal, il n'est pas procédé à l'élection d'un nouveau président dans le cas de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux membres.
  • Article 29

    Procédure d'arbitrage


    1. La procédure d'arbitrage est contradictoire et conforme aux principes du procès équitable. Elle comporte une phase écrite et une phase orale.
    2. Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis des parties au différend, des pouvoirs d'instruction et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
    3. Tout Etat participant à la C.S.C.E. qui estime avoir un intérêt juridique particulier susceptible d'être affecté par la décision du tribunal peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification effectuée par le secrétariat de la C.S.C.E., conformément à l'article 15, adresser au greffier de la Cour une requête aux fins d'intervention. Cette requête est immédiatement transmise aux parties au différend et au tribunal constitué pour examiner le différend.
    4. Si l'Etat intervenant établit l'existence d'un tel intérêt, il est autorisé à participer à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie l'Etat intervenant.
    5. Les parties au différend disposent d'un délai de trente jours pour faire parvenir au tribunal leurs observations sur la requête aux fins d'intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette demande. 6. Les débats devant le tribunal se déroulent à huit clos, à moins que le tribunal n'en décide autrement à la demande des parties au différend.
    7. En cas de défaut d'une partie ou de plusieurs parties au différend,
    l'autre partie ou les autres parties peuvent demander au tribunal de lui ou de leur adjuger ses ou leurs conclusions. Dans ce cas, le tribunal rend sa sentence après s'être assuré de sa compétence et du bien-fondé des arguments de la partie ou des parties participant à la procédure.


  • Article 30

    Rôle du tribunal arbitral


    Le rôle du tribunal arbitral est de trancher, conformément au droit international, les différends qui lui sont soumis. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au différend sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.


  • Article 31

    Sentence du tribunal arbitral


    1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Si elle n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du tribunal, ceux-ci peuvent y joindre l'exposé de leur opinion individuelle ou dissidente.
    2. Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 29, la sentence du tribunal n'est obligatoire que pour les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
    3. La sentence est définitive et n'est susceptible d'aucun appel. Toutefois, les parties au différend ou l'une d'elles peuvent demander au tribunal de procéder à l'interprétation de la sentence en cas de contestation sur son sens ou sa portée. A moins que les parties au différend n'en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la communication de la sentence. Après avoir reçu les observations des parties au différend, le tribunal procède à l'interprétation de la sentence aussitôt que possible.
    4. Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal et de la partie ou des parties au différend demandant la révision. La demande en révision doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision ne peut être faite après une période de dix ans suivant la date de la sentence.
    5. Dans la mesure du possible, l'examen d'une demande d'interprétation ou d'une demande en révision incombe au tribunal qui a rendu la sentence; si le bureau constate que cela est impossible, il est procédé à la constitution d'un nouveau tribunal conformément aux dispositions de l'article 28.


  • Article 32

    Publication de la sentence arbitrale


    La sentence arbitrale est publiée par les soins du greffier. Une copie certifiée conforme est communiquée aux parties au différend et au Conseil de la C.S.C.E. par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires.


    CHAPITRE V

    Dispositions finales


  • Article 33

    Signature et entrée en vigueur


    1. La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de la Suède, à la signature des Etats participant à la C.S.C.E. jusqu'au 31 mars 1993. Elle est soumise à ratification.
    2. Les Etats participant à la C.S.C.E. qui n'ont pas signé la Convention peuvent y adhérer ultérieurement.
    3. La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion.
    4. Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du douzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
    5. Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de dépositaire de la Convention.


  • Article 34

    Réserves


    La présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve qu'elle n'autorise expressément.


  • Article 35

    Amendements


    1.Les amendements de la présente Convention doivent être adoptés conformément aux paragraphes qui suivent.
    2.Tout Etat partie à la Convention peut formuler des propositions d'amendement à celle-ci, lesquelles sont communiquées par le dépositaire au secrétariat de la C.S.C.E. pour transmission aux Etats participant à la C.S.C.E.
    3.Si le Conseil de la C.S.C.E. adopte le texte d'amendement proposé,
    celui-ci est communiqué par le dépositaire aux Etats parties à la Convention pour acceptation, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4.Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour après que tous les Etats parties à la Convention auront informé le dépositaire de leur acceptation de cet amendement.


  • Article 36

    Dénonciation


    1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment, dénoncer celle-ci par une notification adressée au dépositaire.
    2.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.
    3.Toutefois, la Convention continue de s'appliquer à l'Etat auteur de la dénonciation pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu'à leur terme.


  • Article 37

    Notifications et communications


    Les notifications et les communications incombant au dépositaire sont adressées au greffier et au secrétariat de la C.S.C.E. et communiquées ensuite aux Etats participant à la C.S.C.E.



  • Article 38

    Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention


    Il est confirmé que, conformément au droit international, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats participant à la C.S.C.E. qui ne sont pas parties à la Convention, à moins qu'ils ne soient expressément prévus et expressément acceptés par écrit par ces Etats.


  • Article 39

    Dispositions transitoires


    1.Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Cour procède à l'élection de son bureau, à l'adoption de son règlement et à la désignation du greffier, conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 11. Le Gouvernement hôte de la Cour prend les dispositions nécessaires en coopération avec le dépositaire.
    2.Tant que le greffier n'est pas nommé, les fonctions prévues au paragraphe 5 de l'article 3 et au paragraphe 7 de l'article 4 sont exercées par le dépositaire.
    Fait à Stockholm en allemand, anglais, espagnol, français, italien et russe, les six langues faisant également foi, le 15 décembre 1992.


  • Protocole financier établi conformément à l'article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la C.S.C.E.


    Article 1er

    Frais de la Cour


    1.Tous les frais de la Cour établie par la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la C.S.C.E. (ci-après dénommée < < la Convention > >) sont supportés par les Etats parties à la Convention. Les frais relatifs aux conciliateurs et aux arbitres sont supportés par la Cour. 2.Les obligations de l'Etat du siège en matière de dépenses relatives aux locaux et au mobilier mis à la disposition de la Cour, à leur entretien, leur assurance et leur protection ainsi qu'aux charges courantes font l'objet d'un échange de lettres entre la Cour, agissant avec le consentement des Etats parties à la Convention et en leur nom, et l'Etat du siège.


  • Article 2

    Contributions au budget de la Cour


    1. Les contributions au budget de la Cour sont réparties entre les Etats parties à la Convention conformément au barème de répartition applicable au sein de la C.S.C.E., adapté en fonction de la différence numérique entre les Etats participant à la C.S.C.E. et les Etats parties à la Convention.
    2. Si un Etat ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, sa contribution est égale, pour l'exercice en cours, à un douzième de sa quote-part du barème adapté, tel qu'établi conformément au paragraphe 1 du présent article, pour chaque mois entier de l'exercice restant à courir à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cet Etat.
    3. Lorsqu'un Etat qui n'est pas partie à la Convention soumet un différend à la Cour en application des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 26, paragraphe 1, de la Convention, il contribue au budget de la Cour, pendant la durée de la procédure, comme s'il était partie à la Convention.
    Aux fins de l'application du présent paragraphe, la procédure de conciliation est réputée commencer le jour où le greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'une commission et prendre fin le jour où la commission notifie son rapport aux parties. Si une partie abandonne la procédure, celle-ci est réputée prendre fin le jour de la notification du rapport prévu à l'article 25, paragraphe 6, de la Convention. La procédure d'arbitrage est réputée commencer le jour où le greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'un tribunal et prendre fin le jour où le tribunal rend sa sentence.


  • Article 3

    Année budgétaire et budget


    1. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 2. Le greffier, agissant de concert avec le bureau de la Cour, établit chaque année un projet de budget pour la Cour. Le projet de budget pour l'exercice à venir est soumis aux Etats parties à la Convention avant le 15 septembre.
    3. Le budget est adopté par les représentants des Etats parties à la Convention. L'examen et l'adoption du budget se font à Vienne, sauf si les Etats parties à la Convention en décident autrement. Dès l'adoption du budget pour l'année budgétaire considérée, le greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution.
    Si le budget n'a pas été adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et, sans préjudice d'adaptations ultérieures, le greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution conformément à ce budget.
    Le greffier demande aux Etats parties à la Convention de mettre à disposition 50 p. 100 de leur contribution au 1er janvier et les 50 p. 100 restants au 1er avril.
    4. Sauf décision contraire des représentants des Etats parties à la Convention, le budget est établi en francs suisses et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie.
    5. Un Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse sa première contribution au budget dans les deux mois qui suivent la demande faite par le greffier.
    6. Les Etats, qui, sans être parties à la Convention, soumettent un différend à la Cour versent leur contribution dans les deux mois qui suivent la demande faite par le greffier.
    7. L'année de l'entrée en vigueur de la Convention, les Etats parties à la Convention versent leur contribution au budget dans les deux mois qui suivent la date de dépôt du douzième instrument de ratification de la Convention. A titre préliminaire, ce budget est fixé à 250 000 F suisses.


  • Article 4

    Dépenses, paiements et budget révisé


    1. Le budget adopté autorise le greffier, sous la responsabilité du bureau de la Cour, à engager les dépenses et à effectuer les paiements, à concurrence des montants adoptés et aux fins approuvées.
    2. Le greffier est habilité, sous la responsabilité du bureau de la Cour, à procéder à des transferts entre chapitres et articles du budget, à concurrence de 15 p. 100 du montant de ceux-ci. Tous ces transferts doivent être signalés par le greffier dans l'état financier mentionné à l'article 9 du présent Protocole.
    3. Les obligations non exécutées à la fin d'un exercice sont reportées sur l'exercice suivant.
    4. Si les circonstances l'y obligent, et après un examen attentif des ressources disponibles en vue de dégager des économies, le greffier est autorisé à soumettre à l'adoption des représentants des Etats parties à la Convention un budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires.
    5. Tout excédent au titre d'un exercice donné est déduit des contributions fixées pour l'exercice suivant celui au cours duquel les comptes ont été approuvés par les représentants des Etats parties à la Convention. Tout déficit est imputé sur l'exercice suivant, sauf si les représentants des Etats parties à la Convention décident d'exiger des contributions supplémentaires.


  • Article 5

    Fonds de roulement


    Un fonds de roulement peut être créé si les Etats parties à la Convention l'estiment nécessaire. Il est alimenté par les Etats parties à la Convention.
  • Article 6

    Indemnités et allocations forfaitaires


    1. Les membres du bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux reçoivent une indemnité journalière pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
    2. Les membres du bureau de la Cour reçoivent en outre une allocation annuelle forfaitaire.
    3. L'indemnité journalière et l'allocation annuelle forfaitaire sont arrêtées par les représentants des Etats parties à la Convention.


  • Article 7

    Traitements, sécurité sociale et pensions


    1. Le greffier et tout autre membre du personnel du greffe désigné conformément à l'article 9 de la Convention perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.
    2. Le personnel du greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.
    3. Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le greffier et le personnel du greffe bénéficient d'un régime de sécurité sociale et d'une pension de retraite appropriés.


  • Article 8

    Frais de mission


    1. Les frais occasionnés par les missions strictement indispensables à l'exercice de leurs fonctions sont remboursés aux membres du bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux, ainsi qu'au greffier et au personnel du greffe.
    2. Les frais occasionnés par des missions comprennent les frais effectifs de transport, y compris les faux frais normalement liés au transport, ainsi qu'une indemnité journalière de mission pour couvrir toutes les dépenses relatives aux repas, au logement, aux gratifications et pourboires ainsi que les autres frais personnels. L'indemnité journalière de mission est arrêtée par les représentants des Etats parties à la Convention.


  • Article 9

    Comptabilité


    1. Sous l'autorité du bureau de la Cour, le greffier s'assure qu'une comptabilité appropriée de toutes les transactions est tenue et que tous les paiements sont dûment autorisés.
    2. Sous l'autorité du bureau de la Cour, le greffier soumet aux Etats parties à la Convention, au plus tard le 1er mars, un état financier annuel faisant apparaître, pour l'exercice précédent:
    a) Les recettes et les dépenses afférentes à tous les comptes;
    b) La situation en matière de crédits budgétaires;
    c) L'actif et le passif financiers en fin d'exercice.


  • Article 10

    Vérification des comptes


    1. Les comptes de la Cour sont vérifiés par deux commissaires aux comptes,
    de nationalité différente, désignés pour des périodes de trois ans renouvelables par les représentants des Etats parties à la Convention.
    Les personnes qui figurent ou ont figuré sur les listes de conciliateurs ou d'arbitres ou qui ont perçu de la Cour une rémunération au titre de l'article 7 du présent Protocole ne peuvent être commissaires aux comptes.
    2. Les commissaires aux comptes procèdent annuellement à la vérification des comptes. Ils vérifient notamment la bonne tenue des livres, l'état de l'actif et du passif, ainsi que les comptes. Les comptes sont disponibles, au plus tard le 1er mars, aux fins de vérification annuelle et d'inspection.
    3. Les commissaires aux comptes procèdent à toute vérification qu'ils estiment nécessaire afin de certifier:
    a) Que l'état financier annuel qui leur est soumis est véridique et conforme aux livres et registres de la Cour;
    b) Que les transactions financières figurant à cet état ont été effectuées conformément aux règles pertinentes, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables; et c) Que les fonds en dépôt et en liquide ont été contrôlés d'après les certificats émanant directement des dépositaires ou par décompte effectif.
    4. Le greffier accorde aux commissaires aux comptes l'assistance et les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires ont notamment accès aux livres de comptes, registres et documents qui, à leur avis, sont nécessaires à la vérification.
    5. Les commissaires aux comptes établissent un rapport annuel certifiant les comptes et exposant les commentaires auxquels la vérification donne lieu. Ils peuvent également, à cette occasion, émettre les observations qu'ils jugent nécessaires sur l'efficacité des procédures financières, le système comptable et le contrôle financier interne.
    6. Le rapport est soumis aux représentants des Etats parties à la Convention dans un délai maximal de quatre mois après la fin de l'exercice budgétaire auquel les comptes se rapportent. Il est transmis préalablement au greffier afin que celui-ci dispose d'au moins quinze jours pour fournir les explications et justifications qu'il peut estimer nécessaires.
    7. Outre la vérification annuelle des comptes, les commissaires ont accès à tout moment, pour les vérifier, aux livres, à l'état de l'actif et du passif et aux comptes.
    8. Sur la base du rapport de vérification, les représentants des Etats parties à la Convention approuvent l'état financier annuel ou adoptent toute autre mesure appropriée.


  • Article 11

    Compte de versement spécial


    1. Un compte de versement spécial peut être créé par les Etats parties à la Convention dans le but d'alléger les frais de procédure des Etats parties aux différends soumis à la Cour qui éprouvent des difficultés à s'en acquitter.
    Il est alimenté par les contributions volontaires des Etats parties à la Convention.
    2. Un Etat partie à un différend soumis à la Cour qui souhaite bénéficier d'une allocation du compte de versement spécial soumet une demande en ce sens au greffier, en l'accompagnant d'un état prévisionnel détaillé de ses frais de procédure.
    Le bureau de la Cour examine cette demande et adresse une recommandation aux représentants des Etats parties à la Convention, lesquels décident s'il convient d'accéder à la demande et dans quelle mesure.
    A l'issue de l'examen de l'affaire, l'Etat qui a bénéficié d'une allocation du compte de versement spécial adresse au greffier, pour examen par le bureau, un état détaillé des frais de procédure qu'il a effectivement engagés et procède, le cas échéant, au remboursement des sommes excédant les frais effectifs.


  • Article 12

    Mode de décision


    Toutes les décisions des Etats parties à la Convention ou de leurs représentants dans le cadre du présent Protocole sont prises par consensus.


  • Article 13

    Amendements


    Les amendements au présent Protocole sont adoptés conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention. Le bureau de la Cour peut donner son avis sur les amendements proposés au secrétariat de la C.S.C.E.
    aux fins de transmission aux Etats participant à la C.S.C.E.
    Le présent Protocole, établi en langues allemande, anglaise, espagnole,
    française, italienne et russe, les textes dans les six langues faisant également foi, et adopté par le Comité des hauts fonctionnaires, à Prague, le 28 avril 1993, conformément à l'article 13 de la Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la C.S.C.E., est déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
Fait à Paris, le 5 janvier 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE



(1) La présente convention est entrée en vigueur le 5 décembre 1994.