Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 24, R. 26 et R. 36;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
notamment ses articles 13 et 16;
Vu le décret no 85-474 du 2 mai 1985 portant création du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 relatif aux attributions du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger,
Arrête:
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 24, R. 26 et R. 36;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
notamment ses articles 13 et 16;
Vu le décret no 85-474 du 2 mai 1985 portant création du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 relatif aux attributions du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger,
Arrête:
Fait à Paris, le 30 novembre 1994.
PHILIPPE MESTRE