Arrêté du 19 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1975 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure entre Etrez (Ain) et Poligny (Jura) pour prendre en compte les parties déviées dans les départements de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;
Vu le décret du 6 février 1975 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de saumure entre Etrez (Ain) et Poligny (Jura);
Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi; Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1975 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Etrez (Ain) et Poligny (Jura);
Vu le dossier déposé par le transporteur en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage dans ses parties déviées dans les départements de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura pour tenir compte du projet de construction de l'autoroute A 39;
Vu les avis des services intéressés;
Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire enquêteur;
Vu les avis des collectivités;
Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Franche-Comté;
Vu l'avis du préfet du département du Jura, préfet centralisateur;
Vu les avis du ministère de l'environnement, du ministère de l'équipement,
des transports et du tourisme, du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'agriculture et de la pêche, Arrête:

  • Art. 1er. - Sont approuvées, comme définies aux articles ci-dessous, dans les parties déviées situées dans les départements de l'Ain, de Saône-et-Loire et du Jura, les caractéristiques de l'ouvrage destiné au transport de saumure entre Etrez (Ain) et Poligny (Jura), déclaré d'intérêt général par décret du 6 février 1975.


  • Art. 2. - Le tracé de la canalisation de ces parties déviées est celui figurant sur les plans (1):
    K.S. 140.23 et 24 (Jura);
    K.S. 140.6 (Saône-et-Loire);
    K.S. 140.5 (Ain).
    Il porte sur les communes de Domsure (Ain), Condal (Saône-et-Loire),
    Ruffey-sur-Seille, Larnaud, Fontainebrux, Saint-Didier et Quintigny (Jura).
    Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé défini ci-dessus, sous réserve que ces rectifications n'affectent par le territoire de communes autres que celles visées audit article. Les arrêtés préfectoraux approuvant les projets de détail des tracés seront dans ce cas revus en conséquence à l'issue, le cas échéant, d'une nouvelle procédure.


  • Art. 3. - Le constructeur doit prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains,
    de voies de communication.
    Le transporteur est responsable de la pérennité de ces dispositions.


  • Art. 4. - Le saumoduc, dans ses parties non modifiées, reste soumis aux prescriptions de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1975, renforcées et complétées par les articles 11, 13, 16 et 19 du présent arrêté.


  • Art. 5. - Sauf indications contraires, dans les articles suivants du présent arrêté, l'ouvrage devra satisfaire dans ces parties déviées aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 fixant la réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.
    De nouvelles conditions pourront être imposées, même l'ouvrage une fois terminé, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur, par le ministre chargé de l'industrie qui devra, sauf urgence reconnue, avoir au préalable entendu le transporteur.


  • Art. 6. - La pression maximale admissible dans les parties du saumoduc déviées est de 64 bars. La pression maximale en service (P.M.S.) du saumoduc dans son ensemble sera déterminée par le directeur régional de l'industrie,
    de la recherche et de l'environnement centralisateur en tenant compte:
    - de l'état de corrosion des tubes situés en amont et en aval des parties déviées;
    - des résultats des contrôles et essais réalisés sur ces tubes;
    - des résultats des épreuves hydrauliques.


  • Art. 7. - Les tronçons déviés sont constitués en tubes acier, nuance TSE 360, conformes à la norme NFA 49-402, d'une épaisseur minimale de 6,3 millimètres pour un diamètre extérieur de 406,4 millimètres. Ces tubes devront être soumis, en usine, à un essai hydraulique à une pression de 107 bars minimum maintenue pendant une durée de quinze secondes. Lors de cet essai, le taux de travail du métal ne pourra pas être supérieur à 95 p. 100 de Re 0,2.
    Cet essai hydraulique fera l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom,
    qualité et signature de la personne responsable de la surveillance.
    Les tubes doivent être livrés avec un certificat de contrôle des produits par l'usine ou un document équivalent. Ils doivent porter un marquage indélébile permettant de leur relier sans ambiguïté ledit certificat.


  • Art. 8. - Les tubes cintrés à froid sur le chantier, avec un rayon de courbure au moins égal à vingt fois le diamètre extérieur du tube, à partir de tubes droits tels que définis ci-dessus, peuvent être utilisés sans étude particulière.


  • Art. 9. - Les assemblages, sur le terrain, des éléments constitutifs de la canalisation ainsi que les soudures de raccordement aux parties existantes,
    doivent être réalisés par soudures bout à bout selon des modes opératoires et par des soudeurs qualifiés.
    L'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression est applicable.
    Les soudures doivent faire l'objet d'un contrôle radiographique effectué par un organisme indépendant, avec un pourcentage de:
    100 p. 100 des soudures des points spéciaux, des soudures de raccordement,
    des soudures de jonctions entre tubes de nuances d'acier et d'épaisseurs différentes, des soudures d'assemblage lorsque la canalisation emprunte le domaine public;
    5 p. 100 des autres soudures, réalisées dans une même journée.
    Lorsque le contrôle aura révélé un défaut inacceptable tel que défini par et dans les conditions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié, il en sera référé pour décision au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargé du contrôle technique.


  • Art. 10. - La canalisation doit être enterrée, sur l'ensemble de son tracé, à une profondeur minimale de 0,80 mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées, ou susceptibles de l'être, les surprofondeurs sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.
    Pour la traversée des cours d'eau (passage en souille) les tubes auront une épaisseur de 9 millimètres et seront isolés soit par une coquille en béton,
    soit par un enrochement permettant d'assurer une protection efficace contre d'éventuels chocs. Dans ces zones, la canalisation sera recouverte d'un remblai de 1,50 mètre minimum.


  • Art. 11. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à empêcher le dépassement de la pression maximale de service susvisée et, en cas de coup de bélier, qu'en tout point de l'ouvrage la pression de calcul ne soit dépassée de plus de 10 p. 100. Un dispositif d'enregistrement devra permettre de détecter d'éventuels dépassements de la pression maximale de service.


  • Art. 12. - Les principaux points hauts de la canalisation doivent être équipés de robinets-purges permettant l'élimination des poches de gaz dissous qui pourraient s'y accumuler.


  • Art. 13. - En vue de déceler, de suivre et de limiter l'action corrosive que la saumure pourrait exercer sur la surface interne de la canalisation, la canalisation doit comporter des pièces témoins baignant en permanence dans le liquide transporté, en des endroits convenables pour l'exploitation et se prêtant à un contrôle commode au cours de celle-ci.
    La corrosion des pièces témoins doit être contrôlée semestriellement.
    En complément de ces dispositions, le transporteur prévoiera, sur les parties nouvellement créées, la possibilité d'isoler des éléments de canalisation qui pourront être prélevés aux fins d'analyse (contrôle des corrosions, mesures des épaisseurs résiduelles...).
    Le nombre et la localisation de ces éléments témoins seront déterminés en relation avec le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur et avec son accord.


  • Art. 14. - Toutes dispositions seront prises pour éviter des écoulements de saumure lors des travaux de raccordement des tronçons déviés avec la canalisation existante. Le liquide contenu dans ces tronçons sera récupéré dans des bassins prévus à cet usage et réinjecté de préférence dans la canalisation après raccordement des parties déviées. Il pourra être rejeté dans le milieu naturel sous réserve que des analyses établissent sa compatibilité avec les critères de qualité du milieu récepteur, avec l'accord préalable du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement centralisateur et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département concerné.


  • Art. 15. - Les tronçons de canalisation déviés doivent être protégés contre les actions corrosives externes et isolés électriquement par mise en place d'un revêtement continu.
    La continuité du revêtement doit être vérifiée au cours de la construction de l'ouvrage en établissant, entre le métal et un dispositif placé au contact de la surface extérieure, une différence de potentiel dont la valeur soit aussi élevée que le permettent les caractéristiques du revêtement. Cet essai doit être effectué sur toute la longueur du tronçon; il est considéré comme satisfaisant lorsque la mise sous tension n'a pas entraîné de décharge.


  • Art. 16. - En complément des mesures qui précèdent, la canalisation doit être munie d'un dispositif de protection cathodique dont l'efficacité doit être contrôlée aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an.


  • Art. 17. - Avant leur mise en service, les tronçons déviés, objet du présent arrêté, doivent subir des essais hydrauliques réalisés à la demande du constructeur.
    Ces essais hydrauliques comprennent:
    - une épreuve hydraulique de résistance à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service, durée: deux heures;
    - un essai hydraulique d'étanchéité d'une durée minimale de vingt-quatre heures précédé d'un test de présence d'air.
    Ces essais doivent avoir lieu en présence d'un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.


  • Art. 18. - La saumure susceptible d'être rejetée par les dispositions prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté ne doit pas être répandue dans le milieu naturel.


  • Art. 19. - Les conditions d'exploitation (surveillance, mesure du débit) doivent permettre de détecter rapidement une fuite se produisant sur la canalisation. En outre, le transporteur doit effectuer trimestriellement un contrôle de la salinité des cours d'eau traversés par la canalisation ainsi que celle des puisards implantés au droit des champs de captage d'eau.
    Le contrôle de l'excès de l'agent réducteur prévu à l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 1975 susvisé sera assuré en continu au moyen de deux analyseurs automatiques installés:
    - l'un, à l'origine de la canalisation;
    - l'autre, à la station de Poligny.
    Ces dispositifs seront pourvus d'un enregistrement des données combiné avec une alarme en cas d'abaissement du niveau d'agent réducteur injecté à Etrez en dessous du seuil de consigne fixé.
    La comparaison à intervalle régulier de l'enregistrement de l'excès d'agent réducteur à la station d'Etrez et de l'excès enregistré à Poligny doit permettre de détecter une éventuelle anomalie dans la canalisation.


  • Art. 20. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965 susvisé sera revu et actualisé pour tenir compte des déviations réalisées.
    Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé,
    le transporteur adresse une fois par an au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux 11, 13, 16, 18 et 19 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
    En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.


  • Art. 21. - Le transporteur demeure soumis, d'une manière générale, aux lois et règlements en vigueur sous le contrôle des services compétents.
    Si, hors des cas prévus aux articles 36 et 37 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur estime qu'il en résulte des prescriptions contraires au présent arrêté et aux règlements de sécurité ou de nature à porter gravement atteinte aux conditions techniques ou économiques de transport, il en saisit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent; celui-ci peut requérir qu'il soit sursis, sauf urgence reconnue, à l'exécution des mesures prescrites jusqu'à décision prise par les ministères intéressés.


  • Art. 22. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie du ministère de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur et les préfets du Jura, de l'Ain et de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les plans mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent être consultés dans les locaux de la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (D.A.R.P.M.I.), sous-direction de la sécurité industrielle, 22, rue Monge, 75005 Paris.


Fait à Paris, le 19 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie:

L'ingénieur général des mines,

D. PETIT