Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 93-698 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, autorisant l'association Soleil du Sud à utiliser la fréquence 92,5 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Sud FM;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 5 septembre 1994;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris pour l'application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
fixe à deux mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation; qu'il ressort d'un constat effectué le 5 septembre 1994 qu'à cette date l'association Soleil du Sud n'avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 92,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Basse-Terre; qu'ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 26 octobre 1993, en tant qu'elle autorise l'usage de cette fréquence;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 93-698 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, autorisant l'association Soleil du Sud à utiliser la fréquence 92,5 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Sud FM;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 5 septembre 1994;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris pour l'application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
fixe à deux mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation; qu'il ressort d'un constat effectué le 5 septembre 1994 qu'à cette date l'association Soleil du Sud n'avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 92,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Basse-Terre; qu'ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 26 octobre 1993, en tant qu'elle autorise l'usage de cette fréquence;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 4 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET