CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-518 du 4 octobre 1994 constatant la caducité de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 93-698 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 26 novembre 1993, autorisant l'association Soleil du Sud à utiliser la fréquence 92,5 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Sud FM;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 5 septembre 1994;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris pour l'application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
fixe à deux mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation; qu'il ressort d'un constat effectué le 5 septembre 1994 qu'à cette date l'association Soleil du Sud n'avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 92,5 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Basse-Terre; qu'ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 26 octobre 1993, en tant qu'elle autorise l'usage de cette fréquence;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation d'usage de la fréquence 92,5 MHz délivrée à l'association Soleil du Sud pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Sud FM est caduque.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à l'intéressé.


Fait à Paris, le 4 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET