Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ont la qualité d'élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
- Art. 2. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours externe et interne pour l'emploi d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques visés respectivement aux paragraphes 1o et 2o de l'article 6 du décret du 12 novembre 1968 modifié susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après:
TITRE Ier
NATURE ET PROGRAMME
DES EPREUVES DES CONCOURS
- Art. 3. - Les deux concours visés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission.
Le concours interne comporte, en outre, une épreuve facultative de langue étrangère, prise en compte uniquement pour l'admission.CHAPITRE Ier
(Concours externe visé à l'article 6 [1o]
du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié)
- Art. 4. - Ce concours comporte trois options:
- une option A, dite Mathématiques;
- une option B, dite Economie;
- une option C, dite Statistique.
Les candidats indiquent, au moment de leur inscription, sur la demande d'admission à concourir, l'option choisie. - Art. 5. - Ce concours comporte les épreuves suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 6) Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
Epreuve no 2 (durée quatre heures; coefficient 8) Option A: première épreuve de mathématiques;
Option B: mathématiques;
Option C: mathématiques.
Epreuve no 3 (durée quatre heures; coefficient 8) Option A: deuxième épreuve de mathématiques;
Option B: économie;
Option C: probabilités, statistique, traitement des données.
Epreuve no 4 (durée deux heures; coefficient 3) Epreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais,
espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (durée trente minutes; coefficient 6) Après une préparation d'une heure, exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
Epreuve no 2 (durée trente minutes; coefficient 8) Option A: première interrogation de mathématiques;
Option B: mathématiques;
Option C: mathématiques.
Epreuve no 3 (durée trente minutes; coefficient 8) Option A: deuxième interrogation de mathématiques;
Option B: économie;
Option C: probabilités, statistique, traitement des données.
Epreuve no 4 (durée trente minutes; coefficient 3) Langue étrangère.
L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction, suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite no 4.III. - Epreuve orale facultative d'admission
Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).- Art. 6. - Le programme des épreuves optionnelles obligatoires (écrites et orales) ainsi que de l'épreuve orale facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information figure en annexe au présent arrêté (1).
CHAPITRE II
(Concours interne visé à l'article 6 [2o]
du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié)
- Art. 7. - Ce concours comporte les épreuves suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 3) Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
Epreuve no 2 (durée trois heures; coefficient 3) Etude d'une documentation statistique.
Epreuve no 3 (durée quatre heures; coefficient 4) Mathématiques.
Epreuve no 4 (durée trois heures; coefficient 3) Economie.II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (durée trente minutes; coefficient 3) Après une préparation d'une heure, exposé consistant en la présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
Epreuve no 2 (durée trente minutes; coefficient 4) Mathématiques.
Epreuve no 3 (durée trente minutes; coefficient 3) Statistique.III. - Epreuves facultatives d'admission
1. Epreuve orale de langue étrangère (durée trente minutes; coefficient 2) L'épreuve consiste, après une préparation de trente minutes, en une courte traduction, suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la langue choisie (allemand, anglais, espagnol, italien).
2. Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).- Art. 8. - Le programme des épreuves écrites d'admissibilité nos 2, 3 et 4, des épreuves orales d'admission nos 2 et 3, ainsi que de l'épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information figure en annexe au présent arrêté (1).
TITRE II
CONDITIONS D'ORGANISATIONS DES CONCOURS
- Art. 9. - Les concours pour l'emploi d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites.
Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures, et le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours. - Art. 10. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques une demande d'admission à concourir,
établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans cette demande, ils donnent sur leur situation divers renseignements (état civil, nationalité française, situation militaire, titres ou diplômes obtenus, situation administrative, etc.) et indiquent le centre de concours choisi. Ils précisent en outre:
1o a) S'ils sont candidats au concours externe visé à l'article 6 (1o) du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié susvisé:
- l'option choisie (A, B ou C) pour les deuxième et troisième épreuves écrites et les deuxième et troisième épreuves orales, étant précisé qu'une seule et même option doit être choisie pour l'ensemble des épreuves;
- la langue étrangère choisie, étant entendu qu'il s'agit de la même langue à l'épreuve écrite no 4 et à l'épreuve orale no 4;
- leur choix pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information;
b) S'ils demandent un recul de la limite d'âge au titre de leurs services militaires, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
c) S'ils sont mineurs à la date du concours, une autorisation de participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale;
d) S'ils ont la qualité de travailleur handicapé, une attestation de la Cotorep certifiant qu'ils sont aptes à exercer les fonctions postulées;
e) Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2);
2o S'ils sont candidats au concours interne visé à l'article 6 (2o) du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié susvisé:
a) Leur choix pour les épreuves orales facultatives de langue étrangère et de traitement automatisé de l'information;
b) S'ils ont la qualité de travailleur handicapé, une attestation de la Cotorep certifiant qu'ils sont aptes à exercer les fonctions postulées;
c) Une attestation délivrée par le service du personnel de l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation administrative actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services civils effectivement accomplis;
d) S'il y a lieu de prendre en compte les services militaires pour le calcul de la durée des services exigés, un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
e) Les candidats appartenant à une administration ou à un établissement public doivent faire viser leur demande d'inscription au concours par leur supérieur hiérarchique;
f) Les candidats fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques pourront être dispensés de la production des pièces exigées au présent article ou à l'article 21 ci-après qui figureraient déjà dans leur dossier administratif.
Les candidats aux concours externe et interne visés à l'article 2 du présent arrêté devront indiquer qu'ils ont pris connaissance des obligations fixées par l'article 9 du décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 susvisé relatives à l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination. - Art. 11. - L'administration peut exiger en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 21 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets,
contradictoires ou ambigus. - Art. 12. - Les épreuves des concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
- Art. 13. - Les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont arrêtées par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
- Art. 14. - Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement dans les centres fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Toutefois, le défaut de réception de convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Les épreuves écrites des concours ont lieu sous la surveillance d'un chef de centre appartenant à un corps de catégorie A (ou assimilé) de l'Institut national de la statistique et des études économiques. - Art. 15. - Les sujets des épreuves écrites sont placés sous pli cacheté et adressés à chacun des centres d'examen; ces plis ne doivent être ouverts qu'en présence des candidats.
- Art. 16. - Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves.
Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, à des instruments ou à des documents d'aucune sorte, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury. - Art. 17. - Au début de chaque épreuve écrite, le chef de centre ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.
A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, sont rendues anonymes et placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée, revêtue de la signature des membres de la commission de surveillance et adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et transmis à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques sous pli cacheté et séparé. - Art. 18. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ils sont convoqués individuellement. - Art. 19. - Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne les épreuves facultatives d'admission, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orales autres que les épreuves de langue et l'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu à l'écrit le total de points le plus élevé. En cas d'égalité à l'écrit, le classement est déterminé en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite no 3, puis à l'épreuve écrite no 2. - Art. 20. - A l'issue des épreuves, pour chacun des deux concours, le jury établit dans la limite des places offertes la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi d'élève attaché.
Le jury peut, soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire d'admission.
La liste des candidats définitivement admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information est arrêtée par le ministre de l'économie. - Art. 21. - Pour être nommés élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les lauréats doivent, avant le 1er septembre de l'année du concours, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après:
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française;
2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national, et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli;
3o Pour les candidats au concours externe, une photocopie certifiée conforme des diplômes ou titres exigés pour l'admission à concourir;
4o Pour les candidats ayant sollicité un recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil de date récente tenant lieu de certificat de vie des enfants.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 10 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours. - Art. 22. - La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services de l'Institut national de la statistique et des études économiques en qualité d'élèves attachés est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986.
- Art. 23. - L'arrêté du 27 septembre 1974 modifié fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté, qui seront applicables aux concours organisés au titre de l'année 1995.
- Art. 24. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté aux adresses suivantes:
A Paris, direction générale de l'I.N.S.E.E. (cellule Concours et examens,
Timbre C 210), 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14;
En province, auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
du personnel et de l'administration:
Le directeur adjoint,
C. REISMAN
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO