Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1120 du 14 décembre 1984 modifié relatif à l'Institut national de la recherche agronomique;
Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires;
Vu l'arrêté du 7 mars 1986, complété par l'arrêté du 13 mai 1992, fixant la liste des branches d'activité professionnelle pour les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de l'Institut national de la recherche agronomique; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la recherche agronomique en date du 8 juin 1993;
Sur proposition du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique,
Arrêtent:
Section 1
Dispositions générales
I. - Concours externes et internes
- Art. 1er. - Les concours externes et internes prévus aux titres III et IV du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont organisés par l'Institut national de la recherche agronomique conformément aux dispositions du présent arrêté.
- Art. 2. - Les concours sont organisés par décision du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, publiée au Journal officiel de la République française, qui fixe la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidatures ainsi que la répartition des postes par branche d'activité professionnelle.
Un arrêté interministériel fixe pour chaque corps le nombre de postes ouverts au recrutement. - Art. 3. - La date et le lieu de déroulement des épreuves, la liste des candidats admis à concourir ainsi que la composition des jurys font l'objet d'une décision du directeur général.
Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration. - Art. 4. - Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1984 susvisé. Au sein de ce jury, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury.
- Art. 5. - Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et d'administration de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par le décret no 87-986 du 8 décembre 1987.
II. - Concours externes
- Art. 6. - Les concours externes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Les épreuves des phases d'admissibilité et d'admission des concours externes sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
- Art. 7. - Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission sont prises en compte pour fixer la liste des candidats admis.
- Art. 8. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.
- Art. 9. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application des coefficients en tenant compte des points acquis aux épreuves dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury. - Art. 10. - La reconnaissance de l'équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l'accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1o), 82 (1o), 95 (1o), 107 (1o), 122 (1o), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
L'équivalence de la qualification professionnelle mentionnée aux articles 82, 95, 107, 122 et 136 du même décret doit être sollicitée dans les mêmes conditions. - Art. 11. - La décision prévue à l'article 3 ci-dessus peut prévoir, pour les candidats admissibles, une épreuve obligatoire ou facultative supplémentaire faisant appel à des connaissances et à des aptitudes nécessaires à l'exercice des emplois ouverts au recrutement.
Le programme, la nature et la durée de cette épreuve sont fixés dans les décisions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
Dans le cas où l'épreuve est facultative, seuls entrent en ligne de compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note de 10 sur 20.Section 2
Organisation des concours externes de recrutement d'ingénieurs et depersonnels techniques de la recherche
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche
I. - Phase d'admissibilité
- Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude, par le jury,
d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes,
titres et travaux. Ce dossier comprend en outre la rédaction d'un rapport de présentation établi par le candidat de ses titres et travaux.
Cette épreuve est affectée du coefficient 2. II. - Phase d'admission
- Art. 13. - Les épreuves d'admission comprennent:
Epreuve no 1.
Une étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier peut comporter des documents en langue anglaise.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier à la fois la culture des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats à des fonctions de traducteur scientifique sont évalués au vu d'une épreuve consistant soit en la traduction d'un texte vers le français ou vers une langue étrangère à l'aide de dictionnaires ou documents spécialisés, soit en la révision d'un texte rédigé en langue étrangère.
Les décisions prévues à l'article 2 ci-dessus fixent pour chaque emploi de traducteur scientifique la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats (durée: quatre heures; coefficient 3).
Epreuve no 2.
Après une préparation de quinze minutes, une audition du candidat par le jury, à partir d'un texte ou d'une question. Cette épreuve doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche (durée: trente-cinq à quarante-cinq minutes; coefficient 3).
Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser et la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps de préparation,
fixé à quinze minutes. B. - Recrutement des ingénieurs d'études
I. - Phase d'admissibilité
- Art. 14. - La phase d'admissibilité consiste dans l'étude, par le jury,
d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes,
titres et travaux. Ce dossier comprend en outre la rédaction d'un rapport de présentation établi par le candidat de ses titres et travaux.
Cette épreuve est affectée du coefficient 2. II. - Phase d'admission
- Art. 15. - Les épreuves d'admission comprennent:
Epreuve no 1.
Une étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier peut comporter des documents en langue anglaise.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier à la fois la culture des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leurs aptitudes à occuper les fonctions postulées.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats à des fonctions de traducteur scientifique sont évalués au vu d'une épreuve consistant soit en la traduction d'un texte vers le français ou vers une langue étrangère à l'aide de dictionnaires ou documents spécialisés, soit en la révision d'un texte rédigé en langue étrangère.
Les décisions prévues à l'article 2 ci-dessus fixent pour chaque emploi de traducteur scientifique la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats (durée: quatre heures; coefficient 3).
Epreuve no 2.
Après une préparation de quinze minutes, une audition du candidat par le jury, à partir d'un texte ou d'une question. Cette épreuve doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études (durée: trente-cinq à quarante-cinq minutes; coefficient 3).
Selon le métier ou la spécialité dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser, et la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. C. - Recrutement des assistants ingénieurs
I. - Phase d'admissibilité
- Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité comprennent:
Epreuve no 1.
Etude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux.
Cette épreuve est affectée d'un coefficient 2.
Epreuve no 2.
Epreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances des candidats pour l'exercice de l'emploi postulé. Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.
Si le profil de l'emploi le justifie, ces questions peuvent porter sur des documents en langue anglaise.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats à des fonctions de traducteur scientifique sont évalués au vu d'une épreuve consistant soit en la traduction d'un texte vers le français ou vers une langue étrangère à l'aide de dictionnaires ou documents spécialisés, soit en la révision d'un texte rédigé en langue étrangère.
Les décisions prévues à l'article 2 ci-dessus fixent, pour chaque emploi de traducteur scientifique, la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats (durée: trois heures; coefficient 3). II. - Phase d'admission
- Art. 17. - L'admission consiste, après une préparation de quinze minutes,
en une audition du candidat par le jury à partir d'un texte ou d'une question.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).
Selon le métier ou la spécialité dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser, et la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps de préparation fixé à quinze minutes. D. - Recrutement des techniciens de la recherche
I. - Phase d'admissibilité
- Art. 18. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions.
Si le profil de l'emploi le justifie, ces questions peuvent porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire (durée: trois heures; coefficient 2). II. - Phase d'admission
- Art. 19. - Les épreuves d'admission comprennent:
Une épreuve professionnelle.
Cette épreuve consiste en des travaux pratiques relevant de la spécialité des emplois à pourvoir.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser. Cette épreuve doit permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).
Une épreuve orale.
Cette épreuve consiste, après une préparation de quinze minutes, en une audition du candidat par le jury à partir d'un texte ou d'une question. Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 2). E. - Recrutement d'adjoints techniques de la recherche
I. - Phase d'admissibilité
- Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre d'évaluer les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Cette épreuve peut consister pour le candidat à répondre à une série de questions (durée: deux heures; coefficient 2). II. - Phase d'admission
- Art. 21. - Les épreuves d'admission comprennent:
Une épreuve professionnelle.
Cette épreuve consiste en des travaux pratiques relevant de la spécialité des emplois à pourvoir.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer la qualification des candidats ainsi que leurs connaissances professionnelles (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 4).
Une épreuve orale.
Cette épreuve consiste, après une préparation de quinze minutes, en une audition du candidat par le jury, à partir d'un texte ou d'une question.
Elle doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées (durée: vingt-cinq à trente-cinq minutes; coefficient 2). F. - Recrutement d'agents techniques de la recherche
I. - Phase d'admissibilité
- Art. 22. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite. Elle consiste en la vérification, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances théoriques de base nécessaires pour exercer les fonctions postulées (durée: une heure; coefficient 2).
II. - Phase d'admission
- Art. 23. - La phase d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques relevant de la spécialité des emplois à pourvoir et un entretien avec le jury.
Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés (durée: vingt à trente minutes; coefficient 4).Section 3
Concours externes de recrutement des personnels
d'administration de la recherche
A. - Recrutement des chargés d'administration de la recherche
- Art. 24. - Les candidats au premier concours de recrutement de chargés d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1.
Composition portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux contemporains et leur rapport avec la recherche scientifique.
Cette épreuve doit permettre de juger à la fois la culture du candidat, ses aptitudes d'analyse et de synthèse. Elle doit également permettre d'apprécier ses qualités d'expression écrite (durée: quatre heures; coefficient 4).
Epreuve no 2.
Etude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers en relation avec des problèmes de la recherche.
Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée: quatre heures;
coefficient 4).
Epreuve no 3.
Composition portant au choix du candidat, sur l'une des trois options suivantes (durée trois heures; coefficient 3) Option A: institutions politiques et droit administratif;
Option B: économie et finances publiques;
Option C: méthodes de gestion administrative et économique.
Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté.II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1.
Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire d'une durée maximale de dix minutes sur un texte relatif aux problèmes de la recherche scientifique, tiré au sort par le candidat (durée: trente minutes; coefficient 4).
Epreuve no 2.
Interrogation, après une préparation de quinze minutes, sur une question tirée au sort, portant au choix du candidat (durée: quinze minutes;
coefficient 3):
- soit sur l'organisation et l'administration de la recherche dont le programme est fixé par arrêté;
- soit sur l'une des options non choisies à l'épreuve écrite no 3.- Art. 25. - Les candidats au second concours de recrutement de chargés d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1.
Etude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs relatifs aux problèmes de la recherche scientifique.
Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée: quatre heures;
coefficient 3).
Epreuve no 2.
Résumé en un nombre maximal de mots d'un ou plusieurs textes ou d'un débat contradictoire ou d'un dossier (durée: quatre heures; coefficient 3).II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1.
Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury, à partir d'un exposé liminaire d'une durée maximale de dix minutes sur un texte relatif aux problèmes de la recherche scientifique, tiré au sort par le candidat (durée: trente minutes; coefficient 4).
Epreuve no 2.
Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité publique (durée: quinze minutes; coefficient 2).
Le programme de cette épreuve est fixé par arrêté.B. - Recrutement des attachés d'administration de la recherche
- Art. 26. - Les candidats au concours externe de recrutement des attachés d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1.
Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée: quatre heures; coefficient 4).
Epreuve no 2.
Résumé en un nombre maximal de mots d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier (durée: trois heures; coefficient 3).
Epreuve no 3.
Composition portant au choix du candidat sur l'une des deux options suivantes (durée trois heures; coefficient 3) Option A: institutions politiques et droit administratif;
Option B: questions économiques et financières.
Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté.II. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1.
Conversation, après une préparation de vingt minutes, avec des membres du jury, à partir d'un texte de portée générale (durée: vingt minutes;
coefficient 4).
Epreuve no 2.
Après une préparation de vingt minutes, interrogation portant d'abord sur un sujet tiré au sort de l'option non choisie à l'épreuve écrite no 3, puis sur un sujet tiré au sort de l'une des options suivantes:
Option A: les établissements de recherche;
Option B: méthodes de gestion administrative.
Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté (durée: vingt minutes; coefficient 4).- C. - Recrutement des secrétaires d'administration de la recherche
- Art. 27. - Les candidats au concours externe de recrutement des secrétaires d'administration de la recherche subissent les épreuves suivantes:
I. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve no 1.
Composition sur un sujet d'ordre général portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif à la recherche scientifique. Cette épreuve est destinée à apprécier, plus que l'ampleur des connaissances, la correction de la forme et l'aptitude à l'expression écrite des candidats (durée: quatre heures; coefficient 3).
Epreuve no 2.
Epreuve portant au choix du candidat sur l'une des trois options suivantes (durée trois heures; coefficient 2) Option A comptabilité étude d'un cas concret à partir d'un dossier succinct;
Option B: rédaction administrative consistant dans la rédaction d'un ou plusieurs documents administratifs (note, rapport, lettre...) à partir d'un dossier ou d'instructions remis aux candidats;
Option C: résumé d'un ou plusieurs documents de caractère administratif en un nombre maximal de mots fixé par le jury.
Le programme de l'option A est fixé par arrêté.II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1.
Après une préparation de quinze minutes, une conversation avec les membres du jury à partir d'un texte d'ordre général ou relatif à la recherche scientifique destiné à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (durée: trente minutes; coefficient 3).
Epreuve no 2.
Epreuve écrite portant au choix du candidat sur l'une des deux options suivantes (durée deux heures; coefficient 2) Option A: épreuve consistant à répondre à des questions relatives aux établissements de recherche;
Option B: épreuve d'anglais consistant en la traduction d'un texte simple,
sans dictionnaire.
Le programme limitatif de l'option A est fixé par arrêté.
Epreuve no 3.
Epreuve écrite de bureautique consistant à résoudre un cas pratique portant sur les techniques d'utilisation des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableau, système de gestion de base de données) appliquées à la gestion administrative (durée: une heure; coefficient 1).D. - Recrutement des adjoints administratifs de la recherche
- Art. 28. - Les candidats au concours externe de recrutement des adjoints administratifs de la recherche subissent les épreuves suivantes:
I. - Epreuve écrite d'admissibilité
A partir d'un texte d'ordre général ou relatif à la recherche scientifique remis aux candidats:
Questions sur la compréhension du texte et explications d'une ou plusieurs expressions du texte (durée: une heure trente minutes; coefficient 3).II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1.
Une épreuve orale consistant à répondre devant le jury à une question tirée au sort par le candidat sur les problèmes d'ordre administratif ou financier, liés aux tâches confiées habituellement à des adjoints administratifs (durée: quinze minutes; coefficient 2).
Epreuve no 2.
Une épreuve de dactylographie consistant en la copie dactylographiée d'un texte ou d'un tableau simple qui peut être présenté sous forme manuscrite (durée: une heure; coefficient 1).Section 4
Concours internes
- Art. 29. - Par application des dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours internes prévus par la présente section sont précédés d'un examen professionnel lorsque les décisions mentionnées à l'article 2 ci-dessus le prévoient.
Cet examen professionnel consiste en une épreuve unique écrite ou pratique, notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Les points acquis ne sont pas pris en compte dans le calcul des points obtenus au concours interne. Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la durée de l'épreuve sont fixées dans les décisions prévues à l'article 2 ci-dessus. - Art. 30. - Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu ci-dessus ne peuvent se prévaloir de ce résultat qu'à l'occasion du concours suivant immédiatement ledit examen.
- Art. 31. - Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche comportent:
Epreuve no 1.
L'étude par le jury d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, selon les normes de présentation fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 1 pour les concours d'accès à un corps de catégorie A et d'un coefficient 2 pour les concours d'accès à un corps de catégories B et C.
Epreuve no 2.
Une audition des candidats par le jury portant, d'une part, sur les connaissances générales des candidats, d'autre part, sur les connaissances techniques ou administratives dans la spécialité des emplois mis au concours. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 1.
Durée: trente-cinq à quarante-cinq minutes pour les concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.
Durée: vingt à trente minutes pour les concours d'accès aux autres corps. - Art. 32. - A l'issue des deux épreuves du concours interne, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite.
Section 5
Nomination des candidats reçus
- Art. 33. - Pour chacun des concours externes ou internes en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant,
dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. - Art. 34. - Les candidats de nationalité française définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de leur succès, fournir les pièces suivantes:
1. Un extrait de l'acte de naissance ou une fiche d'état civil;
2. Un certificat de nationalité française;
3. Un certificat médical prévu à l'article 20 du décret du 14 mars 1986;
4. Un état signalétique des services militaires ou une photocopie des premières pages du livret militaire ou, pour les candidats qui n'ont pas encore effectué leur service national, une pièce attestant que le candidat est en position régulière au regard du code du service national;
5. Une copie des diplômes ou les pièces justifiant l'expérience professionnelle du candidat.
Pour les candidats définitivement admis de nationalité étrangère, une décision du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique fixera, en tant que de besoin, les pièces de l'état civil équivalentes aux pièces prévues aux 1, 2 et 4 du présent article.
Les candidats qui demanderont un recul de limite d'âge, soit au titre de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives. - Art. 35. - L'arrêté du 7 mai 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, modifié par l'arrêté du 9 novembre 1988 et par l'arrêté du 17 décembre 1990, est abrogé.
- Art. 36. - Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1994.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration, des ressources humaines
et des affaires financières:
L'administrateur civil,
J. VEYRET
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration:
Le chargé de mission,
A.-M. BOULENGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO