Arrêté du 3 janvier 1995 modifiant le chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires complété ou modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission susvisée dans sa séance du 28 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Au chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et tarifs figurant au 103 S 04 (Sondes urinaires) sont remplacés par les nomenclatures et tarifs figurant au tableau ci-après:
    Remplacer 103 S 04 par:

    < < 103 S 04. - Sondes vésicales


    < < Pour être prise en charge, chaque sonde doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation comportant obligatoirement toutes les mentions suivantes:
    < < - le numéro de code du T.I.P.S. complet (chiffres et lettre);
    < < - le numéro d'enregistrement de la marque CE ou, à défaut (à compter du 1er juin 1996), le numéro d'agrément de prise en charge;
    < < - le tarif de responsabilité T.T.C.;
    < < - le cas échéant, le prix de vente conseillé T.T.C.
    < < Le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C.
    < < Toutefois, à compter du 1er juin 1996, les sondes sans marque CE devront, pour être prises en charge, avoir leur fabrication et leur distribution assurées par des sociétés certifiées conformes à la norme EN 29001, EN 29002 ou EN 29003. Pour la prise en charge, la certification d'entreprise obtenue selon les normes EN 29002 et EN 29003 devra être complétée par un dépôt de dossier technique de la sonde avant le 1er janvier 1996, auprès du ministère chargé de la santé en vue de l'attribution d'un numéro d'agrément de prise en charge.

    < < 103 S 04.1. - Sondes vésicales stériles non réutilisables



  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le chef de service,

J. LENAIN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. HUCK