Arrêté du 23 janvier 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du parc informatique des organismes soutenus par la direction de l'administration générale

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 3 juin 1992 portant organisation de la direction de l'administration générale;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 décembre 1994 portant le numéro 362 899,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de permettre la gestion du parc informatique des organismes soutenus par la direction de l'administration générale.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - aux services détenteurs des matériels (nom et téléphone du responsable administratif, du responsable technique et du technicien de maintenance);
    - aux utilisateurs des matériels (nom, prénom, fonction, organisme, service, localisation, téléphone et télécopieur professionnels);
    - aux fournisseurs de matériels et aux sociétés de maintenance (société,
    adresse, téléphone, télécopie, correspondant [nom, prénom, service,
    fonction]);
    - aux matériels et logiciels du parc (caractéristiques, localisation).
    Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées:
    - pour un responsable administratif, tant qu'il est en fonctions;
    - pour un utilisateur, tant qu'il est usager du matériel;
    - pour un fournisseur ou un prestataire de services, tant qu'ils ont un matériel ou un logiciel inscrits au parc.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont les services détenteurs des matériels et les personnels de la sous-direction de l'informatique de la direction de l'administration générale chargés de la centralisation des informations relatives à la gestion du parc informatique ainsi que les membres des services d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de la direction de l'administration générale (sous-direction de l'informatique), 14, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.


  • Art. 6. - Le sous-directeur de l'informatique de la direction de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

O. ROCHEREAU