Décision du 9 décembre 1994 interdisant une publicité pour un médicament, mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : SANM9403852S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 9 décembre 1994:
    Considérant que les laboratoires Sarget, avenue J.-F.-Kennedy, 33700 Mérignac, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Ampécyclal 300 mg - fiche posologique intitulée: Ampécyclal renverse la tendance - accompagnant la brochure Des jambes pour la vie;
    Considérant que sur une face de la plaquette il est présenté une étude comparant l'efficacité de l'Ampécyclal à la diosmine dans le syndrome prémenstruel, alors que cette indication n'est pas reconnue par la décision d'autorisation de mise sur le marché;
    Considérant qu'en conséquence cette publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Ampécyclal reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.