Arrêté du 2 décembre 1994 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes visées à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 211-4 et R.
252-11;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1984, notamment son article 2, fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes visés à l'article L. 27 du code de la sécurité sociale;
Vu l'avis de la commission de gestion administrative de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 avril 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est accordé aux groupements mutualistes habilités, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, à gérer les sections locales ou à assumer le rôle de correspondant local ou d'entreprise, des remises correspondant aux frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales.


  • Art. 2. - Le conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) fixe pour chaque exercice la rémunération des groupements mutualistes visés à l'article 1er. La fixation du montant annuel des remises s'inscrit à compter de l'exercice 1995 dans un cadre pluriannuel de gestion s'appliquant par période de trois ans. Ce cadre pluriannuel est négocié entre la C.P.A.M. et chaque groupement mutualiste. Il est réexaminé par les parties signataires à l'issue de chaque période triennale.


  • Art. 3. - Les remises de gestion allouées au titre de chaque année ne peuvent dépasser le montant maximum ni être inférieures au montant minimum fixés dans les conditions ci-après:
    1o Le montant maximum correspond pour chaque groupement mutualiste au coût moyen des cinquante premières C.P.A.M. corrigé du taux d'abattement fonctionnel et calculé sur la base de l'indicateur de gestion des C.P.A.M.:
    - le taux d'abattement fonctionnel est celui fixé par catégorie homogène de groupement mutualiste au début de chaque période pluriannuelle par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il a pour objet de tenir compte des charges de travail accomplies par les groupements mutualistes pour la gestion du régime général de sécurité sociale par rapport à l'ensemble des activités d'une C.P.A.M.;
    - l'indicateur de gestion est celui retenu au début de chaque période pluriannuelle par la C.N.A.M.T.S., après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pour le calcul des dotations de gestion administrative des C.P.A.M.
    Le montant maximum fixé à titre prévisionnel est régularisé chaque année en fonction du coût moyen définitif des cinquante premières C.P.A.M. au titre de l'année considérée.
    2o Le montant minimum correspond au montant définitif des remises de gestion versées au titre de l'exercice 1994. Il est actualisé au titre de chaque année au même rythme que le taux d'évolution définitif du montant maximum.


  • Art. 4. - Si les remises versées sont supérieures au montant maximum défini au 1o de l'article 3, la détermination de la dotation s'appuie sur la nécessité d'atteindre au cours de chaque période pluriannuelle le coût moyen des cinquante premières C.P.A.M. L'effort de gestion ainsi défini s'apprécie au regard du classement des C.P.A.M. établi pour chaque période pluriannuelle.


  • Art. 5. - Les remises de gestion attribuées par les C.P.A.M. à chaque section locale ou correspondant font l'objet de versements mensuels par douzième.


  • Art. 6. - I. - Le taux et le correctif prévus à l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 1984 sont, à titre définitif, les suivants pour les exercices 1991 et 1992:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18538 a 18539
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    II. - Le taux d'évolution pour 1993 et 1994 est respectivement fixé à + 1,65 p. 100 et + 0,46 p. 100.
    III. - La base d'entrée dans le dispositif pluriannuel est constituée par la remise de gestion définitive due au titre de l'exercice 1994.
    IV. - Le mode de calcul des remises fixé au présent arrêté s'applique à compter de l'exercice 1995.
    V. - L'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes visés à l'article L. 27 du code de la sécurité sociale est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN