Arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor;
Vu le décret no 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor;
Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor;
Vu l'arrêté du 9 février 1971 modifié relatif à la nature et au programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1974 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement des contrôleurs du Trésor affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1976 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'agents de recouvrement du Trésor affectés en qualité d'agent de traitement dans les centres automatisés de traitement de l'information;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1980 modifié fixant la nature et le programme des épreuves et l'organisation du concours pour l'emploi d'inspecteur principal adjoint du Trésor;
Vu l'arrêté du 12 février 1985 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent de recouvrement des services déconcentrés du Trésor;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 fixant la nature, le programme des épreuves et l'organisation du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 fixant le programme et les conditions d'organisation du concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur du Trésor;
Vu les arrêtés du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur et de contrôleur stagiaire des services déconcentrés du Trésor;
Vu les propositions du directeur de la comptabilité publique,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours pour l'emploi d'inspecteur, agent huissier,
    contrôleur et agent de recouvrement des services déconcentrés du Trésor sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves écrites.
    Cet avis indique obligatoirement la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours.
    En outre, tous les concours et examens professionnels des services déconcentrés du Trésor sont diffusés dans le réseau par note de service au moins un mois avant la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 2. - Les candidats à l'un des concours ou examens visés à l'article 1er ci-dessus doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au trésorier-payeur général de leur département de résidence ou, s'il figurent parmi les agents des services déconcentrés du Trésor, au trésorier-payeur général dont ils relèvent:
    - dans tous les cas, une fiche de renseignements valant déclaration de candidature, comportant notamment des renseignements concernant l'état civil, l'adresse, la situation militaire, les titres ou diplômes obtenus, la situation administrative des intéressés mais aussi les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent;
    - en cas de dérogations aux conditions requises pour concourir, les pièces justificatives suivantes:
    - au titre des charges de famille: fiche d'état civil récente tenant lieu de certificat de vie des personnes à charge;
    - au titre des services militaires: un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
    - en faveur des handicapés: décision de la Cotorep reconnaissant l'aptitude aux fonctions sollicitées.
    Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas aux services déconcentrés du Trésor produisent une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services effectivement accomplis.


  • Art. 3. - L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 12 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets,
    contradictoires ou ambigus.


  • Art. 4. - L'administration se réserve la possibilité de mettre à la disposition des candidats des procédures télématiques pour s'inscrire aux divers concours et examens.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique arrête la liste des candidats admis à concourir.
    Les candidats sont convoqués sur les sites d'examens des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas de responsabilité de l'administration; les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la trésorerie générale ayant recueilli leur inscription.
    Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le trésorier-payeur général du département (1), assisté de deux ou plusieurs fonctionnaires titulaires des services du Trésor désignés par lui. Ces fonctionnaires doivent appartenir à la catégorie A en ce qui concerne les concours et examens de catégorie A, à la catégorie A ou B en ce qui concerne les concours et examens de catégories B et C, étant précisé que la commission de surveillance doit, en tout état de cause, comprendre au moins un agent de catégorie A. En cas d'empêchement, le trésorier-payeur général peut se faire suppléer par un fonctionnaire titulaire de catégorie A désigné par lui.
    La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas,
    d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.


  • Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous pli cacheté et adressés à chaque centre d'examen; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.


  • Art. 7. - Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identités.
    A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents quelconques, à l'exception de ceux autorisés expressément.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
    En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance notifie au candidat intéressé, en présence des autres membres de la commission, les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.


  • Art. 8. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
    A la clôture de chaque séance, les compositions, terminées ou non, sont remises aux membres de la commission de surveillance et la liste de présence est signée par chaque participant. Les copies et les listes de présence sont transmises pour traitement à la direction de la comptabilité publique.
    Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance; en cas d'incident, il est transmis, sous pli séparé, à la direction de la comptabilité publique.


  • Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique fixe le fonctionnement et la composition des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, peuvent être assistés de correcteurs.
    Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.


  • Art. 10. - Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de préadmissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours la liste des candidats définitivement admis.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'une ou l'autre des épreuves suivantes, considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients.
    Dans tous les cas où, pour une phase, les épreuves sont affectées du même coefficient, l'ordre à retenir est celui du déroulement des épreuves.


  • Art. 11. - Les listes des candidats définitivement admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre chargé du budget en ce qui concerne les concours de catégorie A et par le directeur de la comptabilité publique pour les autres concours.


  • Art. 12. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés du Trésor doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après:
    - une fiche d'état civil et de nationalité française;
    - le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national, et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli;
    - une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé.
    Toutefois, si l'administration l'estime nécessaire, la production des documents énumérés ci-dessus pourra être exigée des candidats dès l'inscription.
    Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission du concours.
    L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par les trésoreries générales auprès du service compétent du ministère de la justice.
  • Art. 13. - Les lauréats des concours externes et internes d'inspecteur stagiaire du Trésor, d'agent huissier stagiaire du Trésor et de contrôleur stagiaire du Trésor souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.


  • Art. 14. - La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés du Trésor à l'un ou l'autre des emplois auxquels destinent les concours envisagés au présent arrêté est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986.


  • Art. 15. - Les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1973 modifié fixant les conditions d'organisation des concours pour l'accès aux emplois d'inspecteur, agent huissier, contrôleur et agent de recouvrement des services extérieurs du Trésor, les articles 3 et 4 de l'arrêté du 27 mars 1992 fixant la nature, le programme des épreuves et l'organisation du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor, les articles 5 à 12 de l'arrêté du 22 septembre 1980 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et l'organisation du concours pour l'emploi d'inspecteur principal adjoint du Trésor, l'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1992 fixant le programme et les conditions d'organisation du concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur du Trésor, les articles 3 à 10, le dernier alinéa de l'article 11 et l'article 12 de l'arrêté du 9 février 1971 modifié relatif au programme des épreuves et aux conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor sont abrogés.


  • Art. 16. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) A Paris, la commission de surveillance est présidée par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, ou son représentant.


Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux:

Le sous-directeur,

C. REISMAN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO