A N N E X E
AVENANT No 3
A LA CONVENTION MEDICALE
Entre, d'une part,
Les caisses nationales d'assurance maladie:
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
et, d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes suivantes:
La Confédération des syndicats médicaux français;
Le syndicat des médecins libéraux;
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes suivante: La Confédération des syndicats médicaux français.
Article 1er
Les parties signataires rappellent leur volonté de voir aboutir dans les meilleurs délais une refonte complète de la Nomenclature des actes de chirurgie et soutiendront les propositions en ce sens à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Article 2
A titre transitoire, les parties conviennent de la création de deux forfaits d'honoraires dits < < forfaits chirurgie > >.
L'un ou l'autre de ces forfaits est pris en supplément des honoraires prévus aux articles 8 et 9 de la convention pour les actes de chirurgie dont la liste limitative figure à l'annexe I du présent avenant dans les conditions définies aux articles suivants.
Tout acte ne figurant pas sur la liste ne pourra donner lieu à un forfait chirurgie.
Article 3
La valeur des forfaits chirurgie est fixée à:
200 F pour les actes de la liste limitative dont la cotation à la N.G.A.P.
est inférieure ou égale à Kc 120 (hors anesthésie);
400 F pour les actes de la liste limitative dont la cotation à la N.G.A.P.
est strictement supérieure à Kc 120 (hors anesthésie).
Il ne peut être pris qu'un seul forfait par intervention, même dans le cas où le deuxième acte (ou le troisième acte) réalisé par le chirurgien figure également dans la liste limitative.
La cotation d'un acte supplémentaire ne modifie pas la valeur du forfait,
même quand le cumul des coefficients excède Kc 120.
Article 4
Le forfait applicable à chaque acte figure en face de celui-ci dans l'annexe I.
Article 5
Le forfait doit être porté sur la feuille de soins ou le bordereau 615 dans la colonne d'indication du prix de l'acte distinctement de celui-ci.
Article 6
Les praticiens transmettront mensuellement au comité médical paritaire local dont ils relèvent la liste exhaustive des interventions ayant donné lieu à la perception d'un forfait chirurgie. Les comités médicaux paritaires locaux ont toute compétence pour assurer le respect des dispositions du présent avenant et régler les problèmes d'interprétation qui pourraient apparaître à l'occasion de sa mise en oeuvre.
Chaque comité médical paritaire local assure régulièrement une information sur ces constats et le respect de l'avenant auprès de la commission conventionnelle paritaire locale.
Cette dernière met en oeuvre, le cas échéant, les modalités prévues à l'article 35 de la convention médicale.
Article 7
En cas de conflit majeur d'interprétation sur un des points du présent avenant, les parties signataires saisiront le comité médical paritaire national.
Article 8
Les dispositions du présent avenant seront caduques dès publication de la Nomenclature révisée de chirurgie.
Fait à Paris, le 29 juillet 1994.
(Suivent les signatures.)
LISTE DES ACTES
TITRE Ier
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 07/12/94 Page 17308 a 17312
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