Arrêté du 28 novembre 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-6;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins;
Vu l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation de l'avenant no 1 à la convention nationale des médecins;
Vu l'arrêté du 12 août 1994 portant approbation de l'avenant no 2 à la convention nationale des médecins,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 3 à la convention nationale des médecins, annexé au présent arrêté, conclu le 29 juillet 1994 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français et le syndicat des médecins libéraux.


  • Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    AVENANT No 3

    A LA CONVENTION MEDICALE


    Entre, d'une part,
    Les caisses nationales d'assurance maladie:
    La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    La Caisse centrale de mutualité sociale agricole;
    La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,


    et, d'autre part,
    Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes suivantes:
    La Confédération des syndicats médicaux français;
    Le syndicat des médecins libéraux;
    L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes suivante: La Confédération des syndicats médicaux français.


    Article 1er


    Les parties signataires rappellent leur volonté de voir aboutir dans les meilleurs délais une refonte complète de la Nomenclature des actes de chirurgie et soutiendront les propositions en ce sens à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels.


    Article 2


    A titre transitoire, les parties conviennent de la création de deux forfaits d'honoraires dits < < forfaits chirurgie > >.
    L'un ou l'autre de ces forfaits est pris en supplément des honoraires prévus aux articles 8 et 9 de la convention pour les actes de chirurgie dont la liste limitative figure à l'annexe I du présent avenant dans les conditions définies aux articles suivants.
    Tout acte ne figurant pas sur la liste ne pourra donner lieu à un forfait chirurgie.


    Article 3


    La valeur des forfaits chirurgie est fixée à:
    200 F pour les actes de la liste limitative dont la cotation à la N.G.A.P.
    est inférieure ou égale à Kc 120 (hors anesthésie);
    400 F pour les actes de la liste limitative dont la cotation à la N.G.A.P.
    est strictement supérieure à Kc 120 (hors anesthésie).
    Il ne peut être pris qu'un seul forfait par intervention, même dans le cas où le deuxième acte (ou le troisième acte) réalisé par le chirurgien figure également dans la liste limitative.
    La cotation d'un acte supplémentaire ne modifie pas la valeur du forfait,
    même quand le cumul des coefficients excède Kc 120.


    Article 4


    Le forfait applicable à chaque acte figure en face de celui-ci dans l'annexe I.


    Article 5


    Le forfait doit être porté sur la feuille de soins ou le bordereau 615 dans la colonne d'indication du prix de l'acte distinctement de celui-ci.


    Article 6


    Les praticiens transmettront mensuellement au comité médical paritaire local dont ils relèvent la liste exhaustive des interventions ayant donné lieu à la perception d'un forfait chirurgie. Les comités médicaux paritaires locaux ont toute compétence pour assurer le respect des dispositions du présent avenant et régler les problèmes d'interprétation qui pourraient apparaître à l'occasion de sa mise en oeuvre.
    Chaque comité médical paritaire local assure régulièrement une information sur ces constats et le respect de l'avenant auprès de la commission conventionnelle paritaire locale.
    Cette dernière met en oeuvre, le cas échéant, les modalités prévues à l'article 35 de la convention médicale.


    Article 7


    En cas de conflit majeur d'interprétation sur un des points du présent avenant, les parties signataires saisiront le comité médical paritaire national.


    Article 8


    Les dispositions du présent avenant seront caduques dès publication de la Nomenclature révisée de chirurgie.
    Fait à Paris, le 29 juillet 1994.


    (Suivent les signatures.)

    LISTE DES ACTES

    TITRE Ier



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 07/12/94 Page 17308 a 17312
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Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD