Arrêté du 4 juin 1996 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code des communes, notamment son article R. 363-26 ;
Vu le décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions techniques applicables aux crématoriums ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les panneaux de particules de bois agglomérées sont agréés pour la fabrication des cercueils dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 suivants.
    Le respect des spécifications fixées à l'article 2 est vérifié au moyen des méthodes d'analyses chimiques usuelles, les normes, lorsqu'elles existent,
    étant données à titre indicatif et pouvant être remplacées par toute autre méthode équivalente.


  • Art. 2. - Le panneau de particules utilisé pour la fabrication des cercueils satisfait aux spécifications suivantes :
    Sa densité est inférieure à 680 kilogrammes par mètre cube ;
    Le collage répond à la classification des panneaux pour milieux secs et sans traitement ignifuge ;
    La concentration de colle urée-formol éventuellement utilisée pour sa fabrication est inférieure à 10 p. 100 (en masse) : la concentration en aldéhyde formique, mesurée par la méthode d'extraction au perforateur (norme Afnor B 51-271) ou toute autre méthode équivalente, est inférieure à 0,01 p. 100 ;
    Sa teneur en oxyde d'azote est inférieure à 5 p. 100 ;
    Sa teneur en acide chlorhydrique est inférieure à 2 p. 100, mesurée par la norme Afnor X 70-100 à 800 oC (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente ;
    Ses teneurs en acide bromhydrique, cyanhydrique, fluorhydrique et en anhydride sulfurique sont inférieures à 1 p. 100, mesurées par la norme Afnor X 70-100 à 800 oC (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente ;
    Son taux de cendres est inférieur à 2 p. 100 (en masse) après incinération pendant trente minutes d'un échantillon introduit dans un four à 850 oC en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène ;
    Son épaisseur est supérieure ou égale à 18 ou 22 millimètres suivant la destination du cercueil spécifiée à l'article R. 363-26 du code des communes.
  • Art. 3. - Les cercueils fabriqués en panneaux de particules agglomérées ont un fond collé aux parois latérales. De plus, ce fond est agrafé ou clouté ou vissé avec des éléments spéciaux pour aggloméré.
    L'inflammation de ces cercueils a lieu en plus de vingt secondes lors de leur introduction dans un four de crémation conforme aux prescriptions fixées par le décret du 20 décembre 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'un étiquetage comportant, outre l'indication du prix, la mention < < panneau de particules > >.
    La nature de la finition employée sur la surface visible du matériau ainsi que les procédés de mise en oeuvre doivent également être précisés : ces procédés sont le placage et les revêtements.
    L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente.
    Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions.


  • Art. 5. - Cet agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils est limité à une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. Coquin

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme