Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 juillet 1995, portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 28 du 28 juin 1996 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et ETAM de la chambre syndicale du carreau céramique de France ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 juillet 1995, portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 28 du 28 juin 1996 à la convention collective susvisée relatif aux clauses particulières aux personnels ouvriers et ETAM de la chambre syndicale du carreau céramique de France ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 17 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin