Arrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié par l'arrêté du 25 avril 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 1er mars 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'article 33 est complété par les alinéas suivants :
    < < 13. Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique no 2515 :
    < < Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522),
    doivent être recyclées.
    < < 14. Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique no 2950 :
    < < Les dispositions concernant les polluants visés à l'article 32-3 "Autres substances" sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :
    < < - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;
    < < - métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l ;
    < < - consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte). > >
  • Art. 3. - A l'article 46, l'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son établissement, ainsi que la (ou les) filière(s) d'élimination autorisée(s).
    > >
  • Art. 4. - A l'article 58, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
    < < L'exploitant de l'établissement assurera à l'organisme retenu le libre accès aux émissaires concernés, sous réserve du strict respect des règles de sécurité en vigueur dans l'établissement, et lui apportera toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements ou analyses. > >
  • Art. 5. - A la fin de l'article 60-2, il est ajouté l'alinéa suivant :
    < < La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 p. 100 des composés organiques du chlore sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organochlorée non identifiée ne représente pas plus de 1 mg/l. > >
  • Art. 6. - Aux articles 60-3 (a et b), 65 et 71, le mot : < < usine(s) > > est remplacé à chaque fois par le mot : < < installation(s) > >.


  • Art. 7. - A la fin de l'article 68, il est ajouté l'alinéa suivant :
    < < Dans le cas où l'exploitant d'un établissement s'engage à réduire, avant le 28 mars 1998 au plus tard, les flux de pollution rejetés en dessous des valeurs indiquées aux articles 59 et 60, des dispositions transitoires moins contraignantes que celles prévues aux chapitres VI à VIII, privilégiant le contrôle périodique, selon une fréquence au moins trimestrielle, à la mesure en permanence, pourront être imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement. > >
  • Art. 8. - Il est ajouté un article 69-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 69-1. - I. - Les dispositions de l'article 33 (13o) relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique no 2515 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000.
    < < II. - Les dispositions de l'article 33 (14o) relatives aux installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique no 2950 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2000. > >

  • Art. 9. - A l'annexe I a, pour les eaux, la ligne : < < Couleur NFT 90 034 > > est remplacée par : < < Couleur NF EN ISO 7887 > >.


  • Art. 10. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. Defrance