- Par décret du Président de la République en date du 25 octobre 1994, M.
Niquet (Vincent), administrateur civil de 2e classe, est nommé sous-préfet de 2e classe, directeur du cabinet du préfet de l'Aude.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des: - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'aticle 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
III. - L 'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable,
tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'Article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus.
Dans ce cas les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade. - Art. 4. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non-titulaires nommés dans l'un des corps régis pas la présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans la grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus. - Art. 5. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
- Art. 6. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés hors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
- Art. 7. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
- Art. 8. - Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
Décrets du 25 octobre 1994 portant nomination (administration préfectorale)
NOR : INTA9420319D