Arrêté du 16 décembre 1996 fixant l'organisation et le programme du concours externe de recrutement des élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le concours externe prévu au titre II, article 6 (1o), du décret du 8 novembre 1971 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le concours externe est ouvert par arrêté conjoint du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


  • Art. 3. - Les épreuves du concours externe de recrutement des élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont organisées par le service des concours communs polytechniques sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche avec d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs.


  • Art. 4. - Le concours est organisé par filière. Les filières ouvertes sont au maximum au nombre de trois. Elles portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : M.P. (mathématiques et physique), P.C. (physique et chimie, option Physique), P.S.I. (physique et sciences de l'ingénieur).


  • Art. 5. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


  • Art. 6. - Le nombre, la nature, la durée des épreuves écrites et leurs coefficients sont fixés comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 19204 a 19205
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  • Art. 7. - Le jury du concours externe est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 8. - Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient prévu aux articles 6 et 9 du présent arrêté. Pour l'épreuve facultative de langue, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission. Pour cette épreuve, les candidats auront le choix parmi les langues suivantes :
    allemand, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.


  • Art. 9. - Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs coefficients sont fixés comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 19204 a 19205
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  • Art. 10. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.


  • Art. 11. - L'arrêté du 21 novembre 1978 modifié fixant le règlement et le programme du concours extérieur de recrutement des élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

F. Massé

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto