Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9400053D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 4 mars 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 février 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 mars 1937 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Les vins à appellation d'origine contrôlée "Hermitage" peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière "vin de paille" s'ils proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tous autres:
    < < Marsanne;
    < < Roussanne. > >
  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 4 mars 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:


    < < Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Hermitage" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 pour les vins rouges et 11 p. 100 pour les vins blancs. Les vins dits "de paille" doivent présenter un titre alcoométrique total minimal de 19 p. 100 volumique et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 14,5 p. 100. < < Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs. Les vins dits "de paille" doivent présenter une richesse minimale en sucre de 325 grammes par litre de moût au moment du pressurage.
    < < En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 p. 100 pour les vins rouges et de 14 p. 100 pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins dits "de paille" ne doivent avoir fait l'objet d'aucun enrichissement.
    < < Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
    < < Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    < < Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. > >

  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 4 mars 1937 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < < Pour les vins dits "de paille", le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 15 hectolitres à l'hectare. Le plafond limite de classement prévu au premier alinéa de l'article 4 du même décret est égal au rendement de base. Si, pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l'appellation "Hermitage" et l'appellation "Hermitage" suivie de la mention "vin de paille", la quantité déclarée dans l'appellation "Hermitage" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation suivie de la mention "vin de paille" affectée d'un coefficient K égal à 3. > >
  • Art. 4. - L'article 6 du décret du 4 mars 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:


    < < Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Hermitage" ou "L'Hermitage", avec ou sans H, doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et de la congélation qui sont interdites.
    < < Pour être déclarés et présentés avec la mention "vin de paille", les vins à appellation d'origine contrôlée "Hermitage" doivent satisfaire en outre aux différentes conditions de production énumérées ci-dessous:
    < < - avoir fait l'objet d'une déclaration préalable avant la vendange, puis avant le pressurage, auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine;
    < < - être issus de vendanges récoltées conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la récolte pouvant intervenir dès la date du ban des vendanges;
    < < - être issus de vendanges vinifiées après une durée minimale de quarante-cinq jours de séchage entre la date effective de récolte et la date de pressurage. Les raisins, cueillis en bon état sanitaire, doivent être mis à sécher sur lits de paille ou sur claies ou suspendus, dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement, dans ce cas la ventilation intervenant toujours à la température de l'air extérieur. > >

  • Art. 5. - Le décret du 4 mars 1937 susvisé est complété par l'article suivant:


    < < Art. 7. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Hermitage" ou "L'Hermitage" avec ou sans H, sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
    < < Les vins dits "de paille" devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière. > >

  • Art. 6. - L'article 7 du décret du 4 mars 1937 susvisé devient l'article 8 et est complété par les dispositions suivantes:


    < < Les vins dits "de paille" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après un élevage minimal de dix-huit mois.
    < < Les vins dits "de paille" doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, la dimension des caractères de la mention "vin de paille" étant limitée aux deux tiers de celle des caractères du nom de l'appellation "Hermitage". > >

  • Art. 7. - L'article 8 du décret du 4 mars 1937 susvisé devient l'article 9.
  • Art. 8. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH