Arrêté du 10 octobre 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la sous-direction de la formation de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à Clermont-Ferrand

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique;
Vu les arrêtés du 20 juillet 1992 relatifs au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes et au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique des sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction générale de la police nationale;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la sous-direction de la formation de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à Clermont-Ferrand une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services de la sous-direction de la formation de la direction générale de la police nationale quel que soit le support utilisé;
    2. Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents;
    3. Organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations;
    4. Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse du trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 ci-après.


  • Art. 3. - Les recettes énumérées aux alinéas 1 à 4 de l'article 1er sont rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé.


  • Art. 4. - Il est institué auprès de la sous-direction de la formation de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à Clermont-Ferrand une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


  • Art. 5. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires étrangers en formation dans les stages internationaux organisés par la sous-direction de la formation de la direction générale de la police nationale.


  • Art. 6. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 596 000 F.


  • Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 150 000 F.


  • Art. 9. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT