Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1993-1994

Version INITIALE

NOR : AGRP9400883A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3950-92 modifié du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3149-92 de la Commission des communautés européennes du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté;
Vu le règlement (C.E.E.) no 536-93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 28 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 et de l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 536-93, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1993-1994, dans les conditions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées par les producteurs en dépassement de leur quantité de référence individuelle.
    Le volume livré est corrigé en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93, relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    L'assiette du prélèvement est la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 excèdent la quantité de référence calculée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.
    L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application des articles 4 et 5.
    Le taux du prélèvement est égal à 2,3921 F par kilogramme.


  • Art. 3. - En application de l'article 2, quatrième paragraphe, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 susvisé, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations de producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Dans la limite du montant total du prélèvement supplémentaire correspondant aux quantités comptabilisées en application de l'article 3 du présent arrêté, l'Onilait rembourse aux acheteurs une fraction du prélèvement supplémentaire dû par les producteurs dont les livraisons dépassent la quantité de référence notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.
    Ce remboursement ne peut pas excéder le montant correspondant à un dépassement de 10 p. 100 de la quantité de référence précitée, plafonné à 20 000 litres, augmenté, le cas échéant, de tout ou partie du don de lait,
    effectué par le producteur.
    Toutefois, le remboursement accordé à un producteur en dépassement qui dispose d'une quantité de référence n'excédant pas 60 000 litres est égal à celui qui est accordé à un producteur qui dispose d'une quantité de référence de 60 000 litres.
    L'Onilait plafonne les remboursements au montant des prélèvements supplémentaires dus par les producteurs en cause.


  • Art. 5. - Le don de lait visé à l'article 4 concerne les cessions gratuites de lait ou de produits laitiers mis à la disposition des organisations caritatives déclarées et qui ont été comptabilisées de façon distincte par l'acheteur.
    Le volume total des dons qui peuvent être pris en considération ne peut pas excéder 10 000 tonnes au niveau national. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par l'Onilait.


  • Art. 6. - Le prélèvement répercuté sur chaque producteur est égal au montant correspondant aux livraisons individuelles qui excèdent la quantité de référence visée à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé,
    déduction faite, le cas échéant, de sa part dans le remboursement, visé à l'article 4 du présent arrêté, déterminée selon les modalités figurant à cet article.
    Pour répercuter le prélèvement dû sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, les acheteurs appliquent les règles définies par l'Onilait.


  • Art. 7. - Les articles 5, 6 et le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé sont retirés.


  • Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

C. CHEREAU