Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 252 et R. 252;
Vu la demande présentée le 11 octobre 1993 (complétée le 10 janvier 1994) par La Garance voyageuse en vue d'obtenir l'agrément dans le cadre national au titre des articles L. 252-1 et suivants du code rural;
Vu l'avis du préfet de la Lozère et du procureur général près la cour d'appel de Nîmes respectivement en date des 11 février 1994 et 24 novembre 1993;
Considérant que La Garance voyageuse, dont le siège social est situé 48370 Saint-Germain-de-Calberte, remplit les conditions mentionnées à l'article R. 252-2 du code rural,
Arrêtent:
Vu le code rural, notamment ses articles L. 252 et R. 252;
Vu la demande présentée le 11 octobre 1993 (complétée le 10 janvier 1994) par La Garance voyageuse en vue d'obtenir l'agrément dans le cadre national au titre des articles L. 252-1 et suivants du code rural;
Vu l'avis du préfet de la Lozère et du procureur général près la cour d'appel de Nîmes respectivement en date des 11 février 1994 et 24 novembre 1993;
Considérant que La Garance voyageuse, dont le siège social est situé 48370 Saint-Germain-de-Calberte, remplit les conditions mentionnées à l'article R. 252-2 du code rural,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 9 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme:
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. MALHOMME
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration et du développement,
D. BADRE
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme:
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. MALHOMME