Arrêté du 26 août 1994 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1971;
Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié en dernier lieu par le décret no 90-124 du 16 mai 1990, instituant le régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié, portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'avis émis le 31 mai 1994 par la commission consultative du régime d'allocation viagère;
Sur le rapport du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 12 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1995:


    < < Art. 12. - La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.
    < < Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son incapacité. < < Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.
    < < Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté.
    < < Les gérants âgés de moins de soixante ans recevront une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission. La notification avec avis favorable sera présentée par le gérant lors de la demande de liquidation, à son soixantième anniversaire.
    < < Cependant, la commission se réserve le droit de revenir sur sa décision si le gérant a repris, dans l'intervalle, une activité professionnelle. > >

  • Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA