Arrêté du 1er juillet 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires en date du 8 avril 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La nomenclature et les tarifs de responsabilité des produits inscrits au chapitre Ier (Prothèses inertes), du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont complétés comme suit:

    < < TITRE III

    < < Prothèses internes

    < < Chapitre Ier

    < < 301 Prothèses inertes > >

    Après 301 Z 02 Greffons osseux, compléter par:
    < < 301 Z 03 Greffons vasculaires < < Seuls sont pris en charge les greffons ayant reçu un numéro de conformité, après examen du dossier par un comité d'experts sur la sécurité microbiologique réuni par le ministère de la santé. Ce numéro de conformité doit figurer sur l'étiquette décrite dans les < < conditions de prise en charge > > des < < Dispositions générales > > du titre III du T.I.P.S.
    < < 301 Z 03.1 Greffons veineux Ils sont pris en charge dans les indications suivantes:
    < < - création de fistules artério-veineuses;
    < < - artériopathie oblitérante sous poplitée sévère, notamment, après surinfection de prothèses synthétiques;
    < < - maladie de Lapeyronie.
    < < La prise en charge est assurée au centimètre (ramené au centimètre inférieur pour les dimensions intermédiaires), sur la base de la formule:
    < < Tarif H.T. = 2 246,44 F + (170,62 F x nombre de centimètres);
    < < Tarif T.T.C. = 2 370 F + (180 F x nombre de centimètres). > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale:

Le sous-directeur,

J.-L. HUCK