Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu les décisions no 87-340 du 11 décembre 1987, no 88-43 et no 88-45 du 5 février 1988, no 88-85 du 15 mars 1988, no 88-108, no 88-109 et no 88-110 du 18 mars 1988 modifiant la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la demande présentée par la société Métropole Télévision le 17 février 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu les décisions no 87-340 du 11 décembre 1987, no 88-43 et no 88-45 du 5 février 1988, no 88-85 du 15 mars 1988, no 88-108, no 88-109 et no 88-110 du 18 mars 1988 modifiant la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la demande présentée par la société Métropole Télévision le 17 février 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 3 mai 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET