Arrêté du 20 juin 1994 fixant la composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère du logement

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NOR : EQUG9400750A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du logement,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 83, 93-I et 99;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés par les directions et services de l'administration centrale, à l'exception de la direction générale de l'aviation civile, de la direction des gens de mer et de l'administration générale, de la direction des ports et de la navigation maritimes, de la direction de la flotte de commerce et de la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine est fixée comme suit:
    - le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président;
    - le sous-directeur des affaires financières et juridiques ou son représentant;
    - le représentant de la direction ou du service ayant lancé l'adjudication ou l'appel d'offres;
    A titre consultatif:
    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
    - tout fonctionnaire ou agent désigné par le président en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation;
    - le contrôleur financier central ou son représentant.


  • Art. 2. - Le président convoque les membres de la commission à la demande du représentant de la direction ou du service ayant lancé la consultation. La commission procède aux opérations d'ouverture des plis selon les dispositions contenues dans le code des marchés publics.


  • Art. 3. - Concernant les appels d'offres sur performances, la commission d'appel d'offres est composée conformément à l'article 99 du code des marchés publics.


  • Art. 4. - L'arrêté du 17 juillet 1969 fixant la composition de la commission d'ouverture des plis d'appels d'offres est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur des affaires financières et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE