Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 3074/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le règlement (CE) no 1265/96 de la Commission du 1er juillet 1996 établissant des mesures conservatoires urgentes de protection du stock de hareng de la mer du Nord ;
Vu les échanges de quotas de pêche intervenus entre la France et certains Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
Vu le règlement (CEE) no 3074/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le règlement (CE) no 1265/96 de la Commission du 1er juillet 1996 établissant des mesures conservatoires urgentes de protection du stock de hareng de la mer du Nord ;
Vu les échanges de quotas de pêche intervenus entre la France et certains Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. Toussain