Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu l'article 4 de la loi no 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;
Vu l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et aux conditions de recouvrement des cotisations prévues à l'article 4 de la loi du 28 février 1948 susvisée pour la couverture du fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande,
Arrêtent :
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu l'article 4 de la loi no 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;
Vu l'article 2 du décret no 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et aux conditions de recouvrement des cotisations prévues à l'article 4 de la loi du 28 février 1948 susvisée pour la couverture du fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 23 avril 1996.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
C. Serradji
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère