CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-315 du 17 mai 1994 autorisant la S.A.R.L. Nouméa Radio Jocker 2000 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nouméa Radio Jocker 2000

Version INITIALE

NOR : CSAX9401315S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 93-334 du 25 mai 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-636 du 6 octobre 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre d'un appel aux candidatures susmentionné dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 25 novembre 1993;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna;
Vu l'avis du comité consultatif institué par la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu la demande d'autorisation présentée par la S.A.R.L. Nouméa Radio Jocker 2000;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Nouméa Radio Jocker 2000 conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nouméa Radio Jocker 2000.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du jour de sa publication et jusqu'au 29 janvier 1999, à 22 heures. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans un délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • Art. 3. - La présente autorisation est incessible.


  • Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


  • A N N E X E (*)


    Zone de planification: Nouméa.
    Fréquence: 93,5 MHz.
    Site d'émission: mont Coffyn, Nouméa.
    Altitude du site: 111 mètres.
    Puissance (P.A.R.): 1 000 W.
    Contraintes: néant.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
Fait à Paris, le 17 mai 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET