Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement,
Arrête:
Vu la convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement,
Arrête:
- Art. 1er. - La Commission nationale d'affectation en Principauté d'Andorre, prévue à l'annexe I de la convention du 19 mars 1993 susvisée, donne son avis sur chaque candidature à une affectation dans la principauté présentée par les agents titulaires et stagiaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
La commission donne au ministre chargé de l'éducation nationale les avis qui lui sont demandés relatifs aux problèmes de caractère général concernant les établissements d'enseignement français en Andorre. - Art. 2. - La commission est composée comme suit:
Un représentant du coprince d'Andorre désigné par celui-ci.
Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre.
Dix membres de l'administration de l'éducation nationale, ci-après indiqués, ou leurs représentants:
- le directeur des écoles, président;
- le directeur des lycées et collèges;
- le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges;
- le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service;
- le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération; - le directeur général des finances et du contrôle de gestion;
- le chef du bureau des départements et des territoires d'outre-mer et des actions spécifiques;
- le chef du bureau des personnels détachés et du recrutement des personnels des territoires d'outre-mer;
- le recteur de l'académie de Montpellier;
- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales.
Dix représentants des personnels, nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans les conditions suivantes:
- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.);
- trois représentants nommés sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.);
- un représentant nommé sur proposition de la fédération des syndicats ......................................................
- un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
- un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats ......................................................
- un représentant nommé sur proposition de la Confédération syndicale de l'éducation nationale (C.S.E.N.). - Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction des écoles du ministère chargé de l'éducation nationale.
- Art. 4. - La commission se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire, pour délibérer sur les affaires qui lui sont soumises.
- Art. 5. - Le directeur des écoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1994.
FRANCOIS BAYROU