Arrêté du 30 décembre 1993 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment sesarticles L.
301-1, L. 301-2, L. 472-1, L. 472-1-1, R. 311-12et R. 311-37;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêts, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes:

    < < Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane:

    < < A compter du 1er janvier 1994:
    < < a) secteur groupé: 83 095 + 2 680 x S;
    < < b) secteur diffus: 49 225 + 2 234 x S.
    < < Département de la Réunion:
    < < A compter du 1er janvier 1994:
    < < a) secteur groupé: 88 152 + 2 843 x S;
    < < b) secteur diffus: 52 220 + 2 369 x S.
    < < S: surface hors oeuvre brute en mètres carrés. > > II. - Le second alinéa du paragraphe III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité à compter du 1er janvier 1994 pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane à 49 225 F et à 52 220 F pour le département de la Réunion. > >
  • Art. 2. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est modifié de la manière suivante. I. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l'Etat prévu à l'article 3 sont remplacées par les formules suivantes:

    < < Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

    < < A compter du 1er janvier 1994: 118 545 N + 3 768 (S + Sa ).

    Sa

    < < A compter du 1er janvier 1994: 118 545 N + 3 768 (S + ).

    2

    < < Département de la Réunion:
    < < A compter du 1er janvier 1994: 118 545 N + 3 768 (S + Sa ). > >

    Sa

    < < A compter du 1er janvier 1994: 125 761 N + 3 997 (S +

    ). > >

    2

    II. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l'article 11 est remplacée par la formule suivante:

    < < A compter du 1er janvier 1994: 682 (S + Sa ).

  • Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer sont remplacées par les formules suivantes.

    < < Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

    < < A partir du 1er janvier 1994:

    < < P max 148 185 N + 4 708 (S + Sa ).

  • Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêts, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat est modifié de la manière suivante:
    I. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l'article 5 sont remplacées par les formules suivantes:

    < < Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique:

    < < A partir du 1er janvier 1994:

    < < PV 163 635 N + 5 048 (S + Sa ).

  • Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques,
    sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du Trésor:

Le sous-directeur,

F. MAYER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

J.-P. COSTE