Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié

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NOR : AGRG9400570A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment les articles 214-1, 224, 225, 226, 227 et 228 ;
Vu le livre V du code de la santé publique relatif à la loi sur la pharmacie vétérinaire, notamment les articles 610, 611, 617-6, 617-20, 617-21, 617-22, 617-24 et 617-26 ;
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et des performances zootechniques ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
Vu l'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats livrés à la monte publique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1984 relatif à la réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national, et notamment ses articles 1er à 5 ;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 relatif aux mesures sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion des reproducteurs de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique, et notamment son article 6 ;
Sur proposition du préfet de chacun des départements concernés et du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Arrête :

  • Art. 1er. - La prophylaxie de la maladie d'Aujeszky est mise en oeuvre selon les dispositions fixées par l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié susvisé, dans les départements mentionnés en annexe du présent arrêté à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
    Une surveillance épidémiologique du cheptel porcin de ces départements est réalisée sous l'autorité du directeur des services vétérinaires et selon les modalités prescrites par arrêté préfectoral afin d'en évaluer le taux d'infection et la couverture vaccinale.


  • Art. 2. - La vaccination des porcs contre la maladie d'Aujeszky est réglementée selon les modalités ci-après :
    Un arrêté préfectoral pris sur proposition du directeur des services vétérinaires, après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, fixe :
    a) La ou les parties de département où :
    - la vaccination est obligatoire sur l'ensemble des porcs ;
    - la vaccination est obligatoire sur les seuls porcs reproducteurs ;
    - la vaccination est interdite ;
    b) Les modalités administratives et techniques de la réalisation de la vaccination.


  • Art. 3. - Dans la ou les parties de département où la vaccination est obligatoire, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
    a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;
    b) Résultat favorable de l'enquête épidémiologique conduite par les services vétérinaires départementaux ;
    c) Résultats négatifs de deux séries de prélèvements effectués à un mois d'intervalle sur :
    - 10 p. 100 des porcs reproducteurs en service avec un minimum de quinze animaux, ou tous les reproducteurs si leur effectif est inférieur à quinze,
    lorsque la vaccination n'a jamais été pratiquée dans l'élevage ou n'a été réalisée qu'avec des vaccins délétés, ou - vingt porcs charcutiers, ou tous les porcs charcutiers présents si leur effectif est inférieur à vingt, lorsque la vaccination des porcs reproducteurs a été réalisée avec un vaccin non délété ;
    d) Engagement de l'exploitant à faire réaliser un contrôle sérologique attestant de l'absence de la maladie d'Aujeszky selon les modalités suivantes :
    - pour une dérogation à l'obligation de vacciner les porcs charcutiers d'un élevage naisseur-engraisseur situé dans une partie du département où la vaccination de tous les porcs est obligatoire, ce contrôle concerne :
    - 10 p. 100 des reproducteurs en service avec un minimum de quinze, ou tous les reproducteurs si leur effectif est inférieur à quinze, tous les quatre mois, lorsque la vaccination des porcs reproducteurs n'a été réalisée qu'avec des vaccins délétés, ou - vingt porcs charcutiers ou tous les porcs charcutiers présents si leur effectif est inférieur à vingt, tous les quatre mois, lorsque la vaccination a été réalisée avec un vaccin non délété ;
    - pour une dérogation à l'obligation à vacciner les porcs reproducteurs d'un élevage naisseur ou naisseur-engraisseur situé dans une zone où la vaccination des seuls porcs reproducteurs est obligatoire, ce contrôle concerne : 10 p. 100 des porcs reproducteurs avec un minimum de quinze, ou tous si leur effectif est inférieur à quinze, tous les six mois.


  • Art. 4. - Dans la ou les parties de département où la vaccination est interdite, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires aux seuls établissements de postsevrage collectif ou d'engraissement pur que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
    a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation, adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;
    b) Engagement de l'exploitant :
    - à vacciner deux fois à trois semaines d'intervalle tous les porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement à l'aide d'un vaccin délété ;
    - à faire réaliser un contrôle sérologique sur vingt porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement.


  • Art. 5. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté et des textes pris pour son application sont passibles des peines prévues à l'article 3 du décret no 81-857 du 15 septembre 1981 susvisé.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la pêche et le préfet de chacun des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Liste des départements mettant en oeuvre une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky par arrêté ministériel, en application de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre cette maladie sur l'ensemble du territoire national :
    Corse-du-Sud ;
    Haute-Corse.
Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation :

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES