Arrêté du 16 mars 1994 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'un établissement d'enseignement supérieur

Version INITIALE

NOR : SPSS9400882A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;
Vu l'avis émis le 28 septembre 1993 par la commission régionale prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée à l'Ecole supérieure nationale des arts de la marionnette, 7, place Winston-Churchill, 08000 Charleville-Mézières, sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies :
    - durée du cycle d'études : trois ans ;
    - diplôme préparé : diplôme des métiers des arts de la marionnette.


  • Art. 3. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 4. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat), les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du théâtre et des spectacles au ministère de la culture et de la francophonie sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du théâtre et des spectacles :

Le chef de service,

R. ALVADO