Arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau

Version INITIALE

NOR : TEFT9400397A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1961 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 janvier 1992, portant extension de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau du 31 mai 1957 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'avenant no 13 du 7 décembre 1993 (Salaires) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau du 31 mai 1957,
    les dispositions de l'avenant no 13 du 7 décembre 1993 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-3 en date du 11 avril 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 36 F.


Fait à Paris, le 14 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN