CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision n 96-370 du 29 mai 1996 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9601370S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1 ;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, modifiée par la décision no 90-829 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 décembre 1990 ;
Vu la décision no 91-442 du 17 mai 1991 publiée au Journal officiel du 8 juin 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Birette ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 7 novembre 1995 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la mise en demeure délibérée le 23 janvier 1996 adressée à Radio Birette ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 20 mars 1996 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée de un mois au plus ;
Considérant qu'en violation de la décision d'autorisation susvisée Radio Birette émet avec une P.A.R. de l'ordre de 4,5 kW au lieu de 1 kW autorisée : qu'en effet il ressort des constats effectués les 7 novembre 1995 et 20 mars 1996 que Radio Birette émet avec une P.A.R. excessive ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Birette d'émettre avec une P.A.R. autorisée de 1 kW ; que, malgré la décision du 23 janvier 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Birette de respecter cette condition, celle-ci émet toujours avec une P.A.R. excessive ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Radio Birette susvisée est suspendue pour une durée de huit jours, du 12 juillet 1996 à 0 heure au 19 juillet 1996 à 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à Radio Birette, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges