Arrêtés du 31 décembre 1993 autorisant l'utilisation de l'indication << provenance montagne >>

Version INITIALE

NOR : AGRG9400539A

  • Par arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 31 décembre 1993:
    Sont déterminés les procédés de fabrication du jambon cuit, du jambonneau,
    du rôti de porc, du petit salé cuit, de la terrine de campagne, de la pastourade, de la mousse de foie, du pâté de tête, de la hure, du pâté de Saint-Martin, du saucisson cuit, du saucisson à cuire, de l'andouillette farcie, du jambon sec, de la noix de jambon sec, du saucisson sec, de la saucisse sèche et de la rosette pouvant bénéficier de l'indication < < provenance montagne > > pour la région Auvergne.
    Ces procédés de fabrication peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la pêche ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne.
    Est autorisé à utiliser l'indication < < provenance montagne > > M. Tournadre (Paul), à Rochefort-Montagne (63), sur ses jambons cuits, ses jambonneaux,
    ses rôtis de porc cuit, ses petits salés cuits, ses terrines de campagne, ses pastourades, ses mousses de foie, ses pâtés de tête, ses hures, ses pâtés de Saint-Martin, ses saucissons cuits, ses saucissons à cuire, ses andouillettes farcies, ses jambons secs, ses noix de jambon sec, ses saucissons secs, ses saucisses sèches et ses rosettes élaborés selon les procédés de fabrication déterminés par le présent arrêté.