Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 93-56 du 2 mars 1993 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-301 du 4 mai 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel et complémentaire dans les départements du Calvados, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, de la Manche, de la Sarthe et de la Seine-Maritime;
Vu la décision no 93-431 du 15 juin 1993 relative à la publication de la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 1er juillet 1993;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Caen;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 93 CAA 003 présentée par l'association 666;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association 666 conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 93-56 du 2 mars 1993 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-301 du 4 mai 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel et complémentaire dans les départements du Calvados, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, de la Manche, de la Sarthe et de la Seine-Maritime;
Vu la décision no 93-431 du 15 juin 1993 relative à la publication de la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 1er juillet 1993;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Caen;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 93 CAA 003 présentée par l'association 666;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association 666 conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET