Article 1er
En application de l'article 12 du règlement général du loto sportif et des règlements particuliers < < 13 Matchs > > et < < Match du jour > > en date du 2 septembre 1991 et parus au Journal officiel du 12 septembre 1991, La Française des jeux organise un tirage au sort pour permettre à des joueurs du loto sportif d'assister à la finale de la Coupe du Monde le 17 juillet 1994, à Los Angeles, dans les conditions définies ci-après.Article 2
Un tirage au sort sera effectué pour chaque événement loto sportif < < 13 Matchs > > et/ou < < Match du jour > > des 25 mars, 2 avril et 8 avril 1994.
Seuls les reçus gagnants à l'un des événements mentionnés à l'alinéa précédent participent au tirage au sort organisé par La Française des jeux,
et ce quel que soit le montant du gain.Article 3
Le tirage au sort est organisé par La Française des jeux à partir du numéro d'identification figurant au bas des reçus (douze chiffres) par extraction aléatoire de ces numéros de reçus enregistrés par le système informatique.
Pour chaque événement mentionné à l'article 2, quinze reçus sont tirés au sort et déclarés gagnants.
A l'issue de chaque tirage au sort, la liste des reçus gagnants avec leur numéro d'identification est remise à l'huissier de justice qui assiste au tirage au sort; en cas de contestation, seule cette liste fait foi.
Chaque reçu gagnant tiré au sort donne droit à un lot en nature.Article 4
Ce lot en nature a une valeur de 25 000 F (T.T.C.) et comprend exclusivement:
- une seule place pour assister à la finale de la Coupe du Monde le 17 juillet 1994, à Los Angeles;
- un voyage organisé à Los Angeles, à date fixe du 15 au 19 juillet 1994,
comprenant les frais de transport et de séjour.
En aucun cas, le voyage ne pourra être différé.
Le gagnant peut transmettre le bénéfice du lot en nature à un tiers, sous réserve d'en informer La Française des jeux par écrit au moins un mois avant la date du départ.
Dans ce courrier, le joueur devra notamment indiquer le nom du bénéficiaire et remplir le formulaire prévu à cet effet.
Toutes les dépenses effectuées pour convenance personnelle sont laissées à la charge du gagnant.Article 5
Après tirage au sort, le détenteur d'un reçu tiré au sort, dont le numéro d'identification figure sur la liste des gagnants, dispose, conformément à l'article 17 du règlement général du loto sportif, de soixante jours à compter du jour du tirage pour se faire connaître auprès de La Française des jeux.
Passé ce délai de soixante jours, le droit de revendication du lot sera prescrit.Article 6
En aucun cas, le porteur d'un reçu gagnant tiré au sort ne peut réclamer la contrepartie financière du lot prévu par La Française des jeux et stipulé à l'article 4 du présent règlement.Article 7
La participation au jeu < < USA 94 > > implique l'adhésion au présent règlement, ainsi qu'à toutes les dispositions du règlement général du loto sportif, des règlements particuliers < < 13 Matchs > > et < < Match du jour > >.Article 8
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1994.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. DE GALLE