Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (une annexe no 2, Tarifs de prestations);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
- des mots: << signataires ou adhérents >> figurant à l'article 1-1;
- de l'article 1-6;
- du dernier alinéa de l'article 4-6;
- du troisième tiret de l'article 5-5-3;
- du mot: << signataires >> figurant à l'article 7-3.
Les dispositions de l'article 3-2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
Les dispositions de l'article 3-4 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 5-5-1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les dispositions de l'article 5-6 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5-7-2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (une annexe no 2, Tarifs de prestations);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
- des mots: << signataires ou adhérents >> figurant à l'article 1-1;
- de l'article 1-6;
- du dernier alinéa de l'article 4-6;
- du troisième tiret de l'article 5-5-3;
- du mot: << signataires >> figurant à l'article 7-3.
Les dispositions de l'article 3-2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
Les dispositions de l'article 3-4 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 5-5-1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Les dispositions de l'article 5-6 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5-7-2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
Fait à Paris, le 24 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN