Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 11 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Zoubida Ahmed Fouatih, épouse Chatbi, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:
1o Les dispositions de l'article 10 modifié de la loi du 30 décembre 1977 et celles de l'article 1089 B du code général des impôts, soumettant à un droit de timbre de 100 F les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, sont-elles susceptibles de s'appliquer aux recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers, eu égard à la spécificité de la procédure instituée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, notamment, à la brièveté du délai imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif;
2o Dans l'éventualité où une réponse affirmative serait apportée à la question qui précède, une requête qui tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière de son auteur et qui n'est pas revêtue du timbre prévu par les dispositions susmentionnées, doit-elle être regardée comme irrecevable et cette irrecevabilité doit-elle être soulevée d'office;
3o Si tel est le cas, le président du tribunal administratif, ou son délégué, peuvent-ils opposer cette fin de non-recevoir sans que l'intéressé ait été préalablement invité à régulariser sa requête en la timbrant;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977;
Vu la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Chauvaux, auditeur;
- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant:
Sur le rapport de la 2e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 11 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme Zoubida Ahmed Fouatih, épouse Chatbi, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes:
1o Les dispositions de l'article 10 modifié de la loi du 30 décembre 1977 et celles de l'article 1089 B du code général des impôts, soumettant à un droit de timbre de 100 F les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, sont-elles susceptibles de s'appliquer aux recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers, eu égard à la spécificité de la procédure instituée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, notamment, à la brièveté du délai imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif;
2o Dans l'éventualité où une réponse affirmative serait apportée à la question qui précède, une requête qui tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière de son auteur et qui n'est pas revêtue du timbre prévu par les dispositions susmentionnées, doit-elle être regardée comme irrecevable et cette irrecevabilité doit-elle être soulevée d'office;
3o Si tel est le cas, le président du tribunal administratif, ou son délégué, peuvent-ils opposer cette fin de non-recevoir sans que l'intéressé ait été préalablement invité à régulariser sa requête en la timbrant;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977;
Vu la loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique:
- le rapport de M. Chauvaux, auditeur;
- les conclusions de M. Abraham, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant: