- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée:
Avenant no 34 à l'annexe IV du 16 décembre 1993;
Avenant no 52 à l'annexe I du 16 décembre 1993;
Avenant no 34 du 16 décembre 1993.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Avenant no 34 à l'annexe IV et avenant no 52 à l'annexe I (Fixation des salaires minima);
Avenant no 34 du 16 décembre 1993: modification de l'article 2 de la convention collective (Objet et champ d'application).
La présente convention collective, conclue dans le cadre du titre III du livre Ier du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements dont l'activité ressortit aux groupes suivants identifiés par les quatre chiffres du code A.P.E. et par leur dénomination selon la nomenclature d'activité instaurée par le décret du 2 octobre 1992 (1):
15.9 G. - Vinification (négociants vinificateurs, activité principale non agricole);
15.9 L. - Production d'autres boissons fermentées (production de vins aromatisés; de vins doux naturels);
15.9 D. - Production d'alcool éthylique;
15.9 A. - Production d'eaux de vie naturelles;
15.9 B. - Fabrication de spiritueux;
15.9 F. - Champagnisation;
15.9 J. - Cidrerie;
15.9 C. - Préparation de jus de fruits et de légumes;
15.9 T. - Fabrication de boissons rafraîchissantes (en ce qui concerne les sirops, les boissons aux fruits et aux jus de fruits);
15.9 J. - Commerce de gros de boissons alcoolisées autres que les bières (établissements dont le code de risque Accidents du travail attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JO),
et appartenant à des entreprises adhérentes au Conseil national des industries et commerces de gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses.
Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
Le reste du texte de l'article 2 de la convention collective nationale est maintenu sans changement.
Signataires:
Conseil national des industries et commerces de gros des vins, cidres,
spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ...................................................... - (1) Lorsque des incertitudes où des confusions sont à craindre, cette identification est complétée par l'indication du numéro de risque Accidents du travail attribué par la caisse d'assurance maladie.
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France
NOR : TEFT9400156V