Arrêtés du 31 décembre 1993 portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
Vu la décision (C.E.E.) no 93-453 du conseil du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 novembre 1993;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Affaires Eja France le 25 novembre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Air Affaires Eja France une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.


  • Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
    La société doit se conformer aux obligations d'information fixées par l'article 5, paragraphe 7, de ce règlement. Cependant, si son chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'écus ou si elle effectue des services réguliers, la société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.


  • Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
    Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
    Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.


  • Art. 5. - L'arrêté du 8 novembre 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens à la société Air Affaires Eja France est abrogé dans ses dispositions contraires au présent arrêté.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. DEBOUVERIE