Arrêté portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens

Version INITIALE


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l’aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande présentée par la société Aero Services Executive ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 21 juillet 1993 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Aero Services Executive le 16 août 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Aero Services Executive une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.

  • Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

  • Art. 3. - La société est autorisée à effectuer dans le monde entier des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

  • Art. 4. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus à l’article 3 ci-dessus doivent figurer dans le plan d’entreprise de la société déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété, le cas échéant, par les notifications faites en application de l’article 5.3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.

  • Art. 5. - La présente licence d’exploitation est valable jusqu’au 31 décembre 1993.
    La présente licence temporaire d’exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
    Chacune des autorisations d’exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
L’ingénieur en chef de l’aviation civile,
Y. DEBOUVERIE