Arrêté du 24 septembre 1993 fixant la composition de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

Version INITIALE


Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 86-537 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et-des entreprises de communication audiovisuelle codifié à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les désignations faites par le premier président de la Cour de cassation et le vice-président du Conseil d’Etat,
Arrête :

  • Art. 1er. - La commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi composée :
    M. Grégoire (François), conseiller à la Cour de cassation, président ;
    M. Chantepy (Christophe), maître des requêtes au Conseil d’Etat ;
    M. Fosseyeux (Jean), inspecteur général de l’administration des affaires culturelles.
    Elle comprend, en outre, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et des utilisateurs de phonogrammes désignés comme suit :
    1. Représentants des bénéficiaires du droit à rémunération
    Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (S.P.R.E.) : douze.
    2. Représentants des utilisateurs de phonogrammes
    a) Dans la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de droit privé :
    Pour les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2°) de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Syndicat des radios généralistes privées (S.R.G.P.) : un.
    Pour les services de radiodiffusion sonore visés à l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Union des radios locales privées (U.D.R.L.P.) : un.
    b) Dans la formation spécialisée dans la radiodiffusion sonore de service public :
    Association des organismes de programmation et de production audiovisuelles (O.P.P.A.) : un.
    c) Dans la formation spécialisée dans la télévision
    Association des organismes de programmation et de production audiovisuelles (O.P.P.A.) : deux.
    Association des nouveaux opérateurs de réseaux câblés (A.N.O.C.) : un,
    d) Dans la formation spécialisée dans les lieux de loisirs et les discothèques :
    Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.) : un.
    Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (S.N.D.) : deux.
    e) Dans la formation spécialisée dans les établissements sonorisés :
    Centre national du commerce (C.N.C.) : un.
    Fédération nationale de l’industrie hôtelière (F.N.I.H.) : deux.

  • Art. 2. - Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
H. ASTIER