Arrêté du 2 septembre 1993 portant application de l'article 18 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à le lutte contre le bruit, relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'atténuation des nuisances sonores
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 16, troisième alinéa ; Vu l’arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques et à la fixation des coefficients de modulation de la redevance d’atterrissage, et notamment le deuxième alinéa de son annexe, Arrête :
Art. 1er. - Le calcul de la taxe d’atténuation des nuisances sonores est fondé sur le classement des aéronefs en cinq groupes acoustiques résultant des articles ter à 6 et de l’annexe de l’arrêté du 28 décembre 1983 susvisé. Les aéronefs prototypes en essais et les aéronefs ayant subi une modification acoustique, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une procédure complète de certification de limitation des nuisances sonores, sont classés provisoirement par les autorités de certification au vu des données présentées par le constructeur à cet effet. Ces aéronefs sont mentionnés sur la liste prévue à l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 1983.
Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de, la République française.